34. Le ministre ou toute personne qu’il désigne comme inspecteur peut, pour s’assurer du respect des dispositions de la présente loi ou pour vérifier l’efficacité des mesures prévues par un plan réalisé en vertu de la présente loi:1° exiger de toute autorité municipale qu’elle lui communique dans le délai qu’il indique, pour examen ou reproduction, tout document et tout renseignement;
2° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout bureau d’une autorité municipale ou dans tout lieu où s’appliquent des normes réglementaires prises en vertu du paragraphe 1° de l’article 82, en faire l’inspection et y examiner et tirer copie de tout document ou y prendre des photographies ou des enregistrements;
3° obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Un inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.