S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

Texte complet
33. Le ministre peut, en outre:
1°  effectuer ou faire effectuer des recherches portant sur toute matière en lien avec la sécurité civile;
2°  documenter l’état de la situation de la sécurité civile aux niveaux local et régional de même qu’au niveau gouvernemental, exiger que toute personne qui dispose de renseignements à cet égard les lui communique et rendre publique en tout ou en partie cette information;
3°  organiser des activités de formation en matière de sécurité civile destinées au personnel des autorités municipales et gouvernementales ou participer à leur organisation;
4°  instaurer un mécanisme d’agrément des activités de formation en matière de sécurité civile offertes par des organismes ou par des entreprises et, s’il s’agit d’activités de perfectionnement, par des établissements d’enseignement;
5°  susciter, encourager ou reconnaître des initiatives et des projets en matière de sécurité civile, notamment en décernant des prix visant à souligner des actions accomplies par des personnes, des entreprises, des autorités municipales ou gouvernementales ou d’autres organismes;
6°  désigner des organisations chargées de mettre en place des mesures visant à renforcer et à accroître les capacités opérationnelles des autorités municipales ou gouvernementales pour répondre à un sinistre ou à son imminence et prévoir les modalités de déploiement de ces mesures.
2024, c. 18, a. 1.