S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

Texte complet
32. Dans l’exécution de ses fonctions, le ministre peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement au Canada ou à l’étranger, l’un de ses ministères ou organismes, une organisation internationale ou un organisme de cette organisation.
2024, c. 18, a. 1.