31. Le ministre peut accorder, selon le cadre qu’il établit, un soutien financier, technique ou informationnel:1° pour la réalisation de projets ou de travaux relatifs à la gestion des risques de sinistre, notamment en vue du développement de la connaissance de ces risques, de la prévention des sinistres et de la préparation de la réponse à ceux-ci;
2° à une autorité municipale, pour la réalisation de la démarche régionale de gestion des risques de sinistre, pour sa collaboration à celle-ci ou pour l’élaboration d’un plan prévu par la présente loi;
3° à des organisations désignées en vertu du paragraphe 6° de l’article 33 et à des associations agissant dans le domaine de la sécurité civile, notamment pour le recrutement de bénévoles, ou pour favoriser la formation de telles associations.