30. Le ministre conseille et soutient les autorités municipales et gouvernementales en matière de sécurité civile, notamment dans le cadre de la réalisation de leur démarche de gestion des risques de sinistre. Il veille à ce que ces autorités s’acquittent des responsabilités qui leur incombent en vertu de la présente loi.
À ces fins, le ministre peut leur adresser des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la présente loi.
En outre, le ministre peut exiger que ces autorités lui communiquent tout renseignement nécessaire à l’application de la présente loi. Il peut communiquer un tel renseignement à une autre de ces autorités s’il est nécessaire à l’exercice des responsabilités de celle-ci en vertu de la présente loi.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.