28. Le ministre peut, en lieu et place d’une municipalité locale qui est empêchée d’agir dans une situation visée à l’article 19, déclarer l’état d’urgence ou le renouveler. Il en avise promptement la municipalité.
Les articles 19, 21, 23 à 27 s’appliquent avec les adaptations nécessaires et sous réserve que:1° le ministre doit donner l’avis prévu au troisième alinéa de l’article 21 à la municipalité locale;
2° les dépenses faites en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 23 et les indemnités prévues à l’article 27 sont, suivant les modalités déterminées par le ministre, remboursées à celui-ci ou payées par la municipalité locale.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.