23. Sous réserve de respecter les mesures prises en vertu de l’article 57 de la présente loi ou de l’article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) et malgré toute disposition contraire, la municipalité locale ou toute personne habilitée à agir dans le cadre de l’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes:1° contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières;
2° ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation de personnes ou leur mise à l’abri, dont leur confinement;
3° requérir les services de toute personne en mesure d’aider les effectifs déployés;
4° réquisitionner dans son territoire les moyens de secours et les lieux d’hébergement privés nécessaires;
5° accorder, pour le temps qu’elle juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention, des autorisations ou des dérogations dans les domaines qui relèvent de la compétence de la municipalité;
6° faire les dépenses et conclure les contrats qu’elle juge nécessaires.
Au cours de l’état d’urgence et dans des circonstances exceptionnelles, le ministre peut, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes, exercer un pouvoir prévu aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa ou s’assurer du maintien d’un ordre donné en vertu de ceux-ci.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.