S-2.4 - Loi sur la sécurité civile visant à favoriser la résilience aux sinistres

Texte complet
2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«aléa» : phénomène ou activité d’origine naturelle ou anthropique, notamment une inondation, un séisme, un glissement de terrain, un accident mettant en cause des matières dangereuses, la défaillance d’une infrastructure, un incendie de forêt ou une pandémie;
«autorité gouvernementale» : ministère et organisme gouvernemental dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi prévoit que le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine de l’État;
«autorité municipale» : municipalité locale et municipalité régionale;
«municipalité régionale» :
a)  une municipalité régionale de comté, une municipalité locale à qui elle a délégué tout ou partie de sa compétence conformément au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 8 ou l’autorité qui a déclaré conformément à la loi qu’elle a compétence sur un domaine de compétence que la présente loi attribue à une municipalité régionale de comté;
b)  l’Administration régionale Kativik;
c)  les villes de Montréal, de Québec, de Longueuil et de La Tuque et la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour le territoire de l’agglomération dont elles sont la municipalité centrale;
d)  les villes de Gatineau, de Laval, de Lévis, de Mirabel, de Rouyn-Noranda, de Saguenay, de Shawinigan, de Sherbrooke et de Trois-Rivières;
e)  toute autre municipalité locale dont le territoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale au sens des paragraphes a à d, sauf si une autorité visée au paragraphe a a déclaré conformément à la loi qu’elle a compétence à son égard sur un domaine de compétence que la présente loi attribue à une municipalité régionale de comté ou si elle a conclu une entente conformément au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 8, à moins, dans ce dernier cas, qu’elle n’agisse à titre de municipalité régionale;
«risque de sinistre» : risque qui, en fonction de la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un aléa et des conséquences potentielles pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d’un milieu, est susceptible de causer un sinistre;
«sinistre» : événement résultant de l’occurrence d’un aléa ou d’une combinaison d’aléas, qui cause des préjudices aux personnes ou d’importants dommages aux biens, qui perturbe le fonctionnement normal de tout ou partie d’une collectivité et qui requiert le déploiement de mesures exceptionnelles pour en limiter les conséquences.
2024, c. 18, a. 1.