18. Dans le cas où une municipalité locale est empêchée d’agir ou fait défaut d’agir lorsqu’un sinistre survient sur son territoire ou y est imminent, le ministre peut ordonner le déploiement des mesures d’intervention ou de rétablissement du plan de sécurité civile de la municipalité pour y répondre, en les adaptant s’il y a lieu, ou de toute autre mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances et désigner la personne responsable.
L’ordonnance du ministre prend effet dès qu’elle est exprimée et doit préciser la nature du sinistre, le territoire concerné, les circonstances qui la justifient et la durée de son application.
Le ministre ordonne la fin du déploiement des mesures dès qu’il estime que celles-ci ne sont plus nécessaires.
Un avis d’une ordonnance prise en vertu du présent article doit être donné promptement à la municipalité locale et à la municipalité régionale ainsi qu’être publié et diffusé avec les meilleurs moyens disponibles pour informer rapidement et efficacement la population du territoire concerné.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.