13. Chaque municipalité locale est chargée de veiller à l’application sur son territoire du règlement pris en vertu de l’article 11. Aux fins d’en vérifier l’application ainsi que celle d’un règlement pris en vertu de l’article 12, elle peut désigner toute personne pour agir comme inspecteur.
Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où il a un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un bien ou qu’il y est exercé une activité sous la responsabilité d’une personne visée par un règlement pris en vertu de l’article 11 ou de l’article 12 et en faire l’inspection;
2° prendre des photographies ou des enregistrements des biens ou des activités de cette personne;
3° obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
4° exiger, dans le délai qu’il indique, tout renseignement relatif à l’application de la présente sous-section ainsi que la communication de tout document s’y rapportant.
Tout inspecteur doit, sur demande, s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.