11. Les personnes dont les biens ou les activités peuvent être à l’origine d’un sinistre que le gouvernement détermine par règlement doivent collaborer avec les autorités municipales sur le territoire desquelles les biens sont situés ou les activités sont exercées en produisant une déclaration de risque.
Le gouvernement détermine également la forme et la teneur de la déclaration de risque, les autres autorités à qui elle doit être transmise, les conditions de transmission et toutes autres modalités applicables.
Il peut prévoir les mesures de préparation de la réponse aux sinistres que les personnes visées au premier alinéa doivent mettre en place ainsi que les mesures d’intervention et de rétablissement qu’elles doivent déployer pour répondre à un sinistre, prescrire les modalités applicables à leur mise en place ou à leur déploiement et prévoir d’autres obligations de collaboration avec les autorités municipales ou avec toute autre autorité qu’il désigne.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.