1. La présente loi a pour objet la protection des personnes et des biens en matière de sécurité civile par une gestion efficace des risques de sinistre et une réponse optimale aux sinistres en vue de favoriser la résilience de la société à ceux-ci.
À cette fin, elle vise à ce que les autorités municipales et gouvernementales développent la connaissance des risques de sinistre, planifient et mettent en place des mesures coordonnées, complémentaires et cohérentes pour prévenir les sinistres et pour préparer la réponse à ceux-ci et déploient des mesures d’intervention et de rétablissement pour répondre aux sinistres.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.