38.1.Lorsque le ministre ou un directeur de santé publique obtient un renseignement, personnel ou non, nécessaire à l’exécution d’un plan de surveillance de la part d’un ministère ou d’un organisme qui n’est pas un organisme du secteur de la santé et des services sociaux au sens de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1), il peut convenir par entente de limiter, parmi les utilisations et les communications prévues par cette loi, celles qui seront applicables à ces renseignements.