169.Les systèmes de collectes et d’analyse de données établis en vertu des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35) sont maintenus dans leur forme et modalités actuelles jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou supprimés par un règlement du ministre adopté en vertu des dispositions de la présente loi, sauf quant aux données qui concernent les mariages, les divorces et les nullités de mariage dont la transmission au ministre doit cesser dès l’entrée en vigueur des articles 44 et 151.