56. Si une entente collective est en vigueur, une entente ou une décision de l’arbitre en application du présent chapitre qui en modifie les termes a l’effet d’une modification de l’entente collective. Si l’entente collective fait l’objet d’une négociation en vue de son renouvellement, l’entente ou la décision est, à compter de la date où elle prend effet, réputée faire partie de la dernière entente collective.