17. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le président demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
Sauf dans le cas du président ou d’un membre permanent de la direction, toute vacance survenant au cours de la durée d’un mandat est comblée pour la durée non écoulée des fonctions du membre à remplacer.
1965 (1re sess.), c. 36, a. 10.