35.1. La Société ne peut financer la réalisation de ses objets visés aux paragraphes 7° à 10° du premier alinéa de l’article 18 qu’en utilisant les sommes qu’elle reçoit à titre d’honoraires et de frais pour les biens ou les services qu’elle fournit.
Toutefois, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut verser à la Société une contribution financière pour l’aider à réaliser les objets visés au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 18.
Sur demande du ministre des Finances, le solde des sommes visées au premier alinéa est versé au fonds consolidé du revenu.
1995, c. 32, a. 6; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.