19. La Société réalise ses objets visés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et approuvé par le gouvernement. Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 6° et 7° du premier alinéa de l’article 18, soit dans le cadre d’un programme visé au premier alinéa, soit dans le cadre de tout autre programme approuvé par le gouvernement.
Elle réalise ses objets visés aux paragraphes 8° et 9° du premier alinéa de l’article 18 dans le cadre d’un programme élaboré par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1980, c. 10, a. 19; 1989, c. 63, a. 2; 1993, c. 2, a. 3; 1995, c. 32, a. 2; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.