37. Jusqu’à la clôture de la première assemblée générale des membres, la Société dépose la partie de l’indemnité visée à l’article 25.1 de la Convention et destinée aux Inuit, auprès d’une banque à charte canadienne ou auprès d’une coopérative de services financiers faisant affaires au Québec et elle reçoit les revenus qui en découlent, les gère et les utilise conformément à la présente loi. Jusqu’à cette assemblée des membres, la Société ne peut, en plus des autres restrictions contenues à la présente loi:a) emprunter aucune somme supérieure au total des intérêts courus mais impayés qui pourraient en tout temps et de temps à autre être dus à la Société en vertu des obligations du Québec qui lui ont été émises conformément à l’article 25.2 de la Convention;
b) grever ses biens d’une sûreté réelle;
c) conclure une entente dont la durée dépasse une année ou qui comporte quelque engagement financier ou autre ne pouvant être entièrement libéré avant l’expiration d’une année.