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Décisions des tribunaux
S-18.1
- Loi sur la Société Makivik
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-18.1
Loi sur la Société Makivik
SOCIÉTÉ MAKIVIK
23
06
juin
1978
28
06
juin
1978
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a
)
«
communauté inuit
»
: l’une des communautés inuit, existant le 15 novembre 1974, de Fort George, Poste-de-la-Baleine, Inoucdjouac (Port Harrison), Povungnituk, Akulivik, Ivujivik, Saglouc, Maricourt (Wakeham), Koartac, Bellin (Payne), Aupaluk, Tasiujaq, Fort-Chimo, Port-Nouveau-Québec et Killiniq (Port Burwell), ainsi que toute communauté inuit formée par la suite et reconnue par le gouvernement au moyen d’un arrêté publié à la
Gazette officielle du Québec
;
b
)
«
conseil d’administration
»
ou
«
conseil
»
: le conseil d’administration institué par l’article 15;
c
)
«
Convention
»
: la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (
chapitre C‐67
);
d
)
«
Inuit
»
: les bénéficiaires inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre A‐33.1
);
e
)
«
Société
»
: la Société constituée par l’article 2.
1978, c. 91, a. 1
.
SECTION
II
CONSTITUTION ET OBJETS DE LA SOCIÉTÉ
2
.
Une personne morale est constituée sous le nom de «Société Makivik».
La Société peut aussi être désignée, en inuttituut et en anglais, sous le nom de «Makivik Corporation».
1978, c. 91, a. 2
;
1999, c. 40, a. 296
.
3
.
Sont membres de la Société, et peuvent seuls en être membres, les bénéficiaires inuit aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre A‐33.1
).
1978, c. 91, a. 3
.
4
.
La Société est une association à but non lucratif, sans capital-actions et sans gain pécuniaire pour ses membres; elle est régie, sous réserve des dispositions de la présente loi, par la troisième partie de la Loi des compagnies (Statuts refondus, 1964, chapitre 271) telle qu’elle existe au 28 juin 1978, sauf que l’énumération à l’article 220 de ladite loi des articles qui ne s’appliquent pas à la Société est la suivante: les articles 1 à 17 et 23 à 27, le paragraphe
q
de l’article 29, les articles 34 à 40, 42 à 73, 76 à 79, 81, les trois premiers paragraphes de l’article 83, les articles 84 et 85, le paragraphe 3° de l’article 86, les sous-paragraphes
a
et
b
du paragraphe 2 de l’article 88, les articles 89 à 91, les sous-paragraphes
j
et
k
du paragraphe 3 de l’article 95, l’article 99, le paragraphe 2 de l’article 100, les sous-paragraphes
d
et
e
du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 101 et les articles 117 et 119.
1978, c. 91, a. 4
.
5
.
La Société a pour objets:
a
)
de recevoir, administrer, utiliser et placer la partie, destinée aux Inuit, de l’indemnité prévue aux articles 25.1 et 25.2 de la Convention et les revenus en découlant, ainsi que tous ses autres fonds, conformément à la présente loi;
b
)
de lutter contre la pauvreté et de promouvoir le bien-être des Inuit et le perfectionnement de leur instruction;
c
)
de développer les communautés inuit et de perfectionner leurs moyens d’action;
d
)
d’exercer les autres fonctions que lui dévoluent les autres lois ou la Convention;
e
)
d’encourager, promouvoir et protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions inuit et d’aider à leur conservation.
1978, c. 91, a. 5
.
6
.
La Société a son siège dans le territoire, suivant ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre A‐33.1
), à l’endroit qu’elle détermine par règlement.
Pareil règlement entre en vigueur sur publication à la
Gazette officielle du Québec.
1978, c. 91, a. 6
.
SECTION
III
POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
7
.
La Société doit:
a
)
jusqu’au 31 octobre 1997, investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 50% de la partie, destinée aux Inuit, de l’indemnité prévue à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe;
b
)
jusqu’au 31 octobre 1987, investir directement ou par l’entremise d’une ou plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins 25%, en plus du minimum de cinquante pour cent visé au paragraphe
a
, de la partie, destinée aux Inuit, de l’indemnité mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits à l’annexe.
1978, c. 91, a. 7
;
1999, c. 40, a. 296
.
8
.
La Société peut:
a
)
mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs sociétés de portefeuille détenues par elle à part entière ou à des personnes morales à capitaux spéculatifs qu’elle détient à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, un maximum de 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Inuit et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, pour les objets suivants:
i
.
aider à la création, au financement ou au développement d’entreprises, de ressources, de biens ou d’industries appartenant aux Inuit;
ii
.
mettre en oeuvre, développer et encourager les occasions de participation des Inuit à l’expansion économique de leur société grâce à leurs talents et à leur capital; et
iii
.
investir dans les valeurs mobilières de toute personne morale propriétaire de biens ou engagée dans des entreprises directement reliées aux intérêts économiques ou autres des Inuit;
b
)
mettre de côté ou transférer à une ou plusieurs personnes morales détenues par elle à part entière ou entièrement contrôlées par elle, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale ou, avec l’approbation du gouvernement, à une entité non constituée en personne morale détenue par elle à part entière ou entièrement contrôlée par elle, toute somme qui, ajoutée à la somme mise de côté ou transférée conformément au paragraphe
a
, n’excède pas 25% de la partie de l’indemnité destinée aux Inuit et mentionnée à l’article 25.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, et qui doit être exclusivement utilisée pour les activités éducatives, communautaires et autres activités charitables des Inuit;
c
)
sous réserve des articles 10 et 11, conserver, administrer, investir, réinvestir, distribuer et utiliser comme elle le juge à propos:
i
.
tous les revenus découlant du placement de l’indemnité susdite;
ii
.
toute partie de l’indemnité susdite dont la mise de côté ou le transfert n’a pas été fait aux termes des paragraphes
a
et
b
;
iii
.
toute partie destinée aux bénéficiaires inuit, de l’indemnité prévue à l’article 25.2 de la Convention;
iv
.
tous ses autres fonds;
v
.
après l’expiration des périodes mentionnées aux paragraphes
a
et
b
de l’article 7, toute partie de l’indemnité dont il y est question;
d
)
si elle le juge opportun, utiliser son actif pour rembourser les obligations contractées ou payer les dépenses engagées, avant le 28 juin 1978, par la Northern Quebec Inuit Association, au bénéfice général des Inuit.
1978, c. 91, a. 8
;
1999, c. 40, a. 296
.
9
.
Lorsque, conformément aux articles 7 ou 8, la Société investit partie de l’indemnité par l’entremise de personnes morales ou en transfère une partie à des sociétés, personnes morales ou autres entités légales, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément auxdits articles.
1978, c. 91, a. 9
;
1999, c. 40, a. 296
.
10
.
La Société et les entités légales visées aux articles 7 ou 8 ne doivent utiliser leur actif que pour des fins communautaires et pour d’autres activités au profit général des Inuit; cet actif ne peut être distribué à quelque communauté inuit que pour qu’elle l’utilise à son profit et non au profit personnel des membres de la Société.
1978, c. 91, a. 10
.
11
.
La Société et les entités légales visées aux articles 7 ou 8 ne peuvent distribuer leur actif de quelque manière que ce soit, à tout individu en tant qu’entité distincte de la communauté, ni lui verser de dividende, lui faire de donation ou autrement l’avantager à même leur actif.
1978, c. 91, a. 11
.
12
.
Les placements effectués conformément à l’article 7 par la Société ou les entités légales visées audit article, y compris les valeurs mobilières détenues par ces entités et appartenant à la Société, sont insaisissables, sauf pour les dettes et obligations se rapportant directement à ces placements, et ne peuvent être grevés de sûretés réelles ni être aliénés.
1978, c. 91, a. 12
.
13
.
La Société prépare chaque année une liste de ses membres par ordre alphabétique avec indication distincte de ceux qui sont majeurs et mention des communautés inuit dont ils sont reconnus membres d’après le registre inuit établi et maintenu, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre A‐33.1
), par le secrétaire général visé à ladite loi.
Chaque membre a droit de prendre connaissance de cette liste de la façon prévue par les règlements de la Société.
1978, c. 91, a. 13
.
14
.
Dans les six mois suivant la fin de chacun de ses vingt premiers exercices financiers, la Société dépose des copies de ses états financiers auprès du ministre responsable de l’application de la présente loi et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
1978, c. 91, a. 14
.
SECTION
IV
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
15
.
Les affaires de la Société sont gérées par un conseil d’administration d’au moins dix-sept et d’au plus vingt-cinq membres.
Si le nombre des communautés inuit devient supérieur ou inférieur à quinze, les nombres minimum et maximum de membres sont automatiquement augmentés ou diminués, selon le cas, du nombre de l’augmentation ou de la diminution.
1978, c. 91, a. 15
.
16
.
Au moins un représentant élu par chacune des communautés inuit fait partie du conseil d’administration; il doit, au moment de son élection, être reconnu comme membre de la communauté qu’il représente, conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre A‐33.1
), et résider habituellement avec la communauté.
1978, c. 91, a. 16
.
17
.
Jusqu’au 31 octobre 1985, le conseil d’administration comprend trois représentants nommés, après consultation des autres membres du conseil, par les autorités gouvernementales, soit deux par le gouvernement du Québec et un par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ces représentants ont le statut de membre du conseil mais ne sont pas rémunérés par la Société ni remboursés par elle de leurs dépenses.
Ces représentants peuvent siéger au conseil jusqu’au 31 octobre 1987 si quatre autres membres du conseil votent en ce sens lors d’une assemblée du conseil dûment convoquée pour étudier cette question.
1978, c. 91, a. 17
.
18
.
L’élection des membres du conseil, autres que les représentants des communautés inuit élus conformément à l’article 16, a lieu au moment et de la manière prévus par les règlements de la Société ou, à défaut de tels règlements, lors de l’assemblée générale annuelle des membres de la Société.
1978, c. 91, a. 18
;
1987, c. 55, a. 1
.
19
.
Tous les membres du conseil doivent être majeurs; à l’exception des représentants gouvernementaux nommés conformément à l’article 17, ils doivent être membres de la Société.
1978, c. 91, a. 19
.
20
.
Le mandat des membres du conseil visés aux articles 16 et 17 débute à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivant immédiatement leur élection ou leur nomination, selon le cas.
Celui des membres visés à l’article 18 débute au moment prévu par les règlements de la Société ou, s’ils sont élus lors de l’assemblée générale annuelle, à la clôture de cette assemblée.
Leur mandat ne peut excéder trois ans dans le cas des membres élus du conseil; il est de deux ans dans le cas des représentants gouvernementaux nommés conformément à l’article 17.
1978, c. 91, a. 20
;
1987, c. 55, a. 2
.
21
.
Si une des communautés inuit n’élit pas de représentant auprès du conseil, si les représentants visés à l’article 18 ne sont pas élus en nombre suffisant, ou si les représentants gouvernementaux visés à l’article 17 ne sont pas nommés, il y a vacance au sein du conseil jusqu’à ce que le poste soit rempli comme prévu aux articles 16 à 20.
1978, c. 91, a. 21
;
1987, c. 55, a. 3
.
22
.
Sous réserve de l’article 21, les vacances au sein du conseil sont comblées comme suit:
a
)
si la partie non expirée du mandat d’un membre du conseil élu par une communauté inuit dépasse une année, des élections doivent être tenues dans cette communauté de la manière prévue à l’article 27; sinon, les membres du conseil demeurant en fonction comblent le poste vacant en nommant au conseil une personne qui doit, au moment de sa nomination, être reconnue comme membre de la communauté inuit qu’elle représente et résider habituellement avec elle;
a
.1
)
le poste vacant d’un membre du conseil élu au moment et de la manière prévus par les règlements de la Société est comblé de la manière prévue par ces règlements;
b
)
si la partie non expirée du mandat d’un membre du conseil élu lors d’une assemblée générale annuelle dépasse une année calculée à compter de la date de l’assemblée générale annuelle suivante des membres, une élection pour remplacer ce membre a lieu lors de cette assemblée; dans l’intervalle, les membres du conseil demeurant en fonction comblent le poste vacant, pour valoir jusqu’à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivante des membres;
c
)
si la partie non expirée du mandat d’un membre du conseil visé au paragraphe
b
est inférieure à une année, calculée à compter de la date de l’assemblée générale annuelle suivante des membres, les membres du conseil demeurant en fonction comblent le poste vacant;
d
)
le poste vacant d’un représentant nommé conformément à l’article 17 est comblé par celui qui l’a nommé.
Les membres du conseil visés aux paragraphes
a
,
b
,
c
et
d
ainsi élus ou nommés, sauf dans le cas d’une nomination faite par les membres du conseil en vertu du paragraphe
b
, demeurent en fonction pour la partie non expirée du terme des membres qu’ils remplacent.
1978, c. 91, a. 22
;
1987, c. 55, a. 4
.
23
.
Lorsqu’il s’agit de combler un poste vacant, le mandat débute soit à la date à laquelle un membre est élu par la communauté inuit s’il s’agit d’un représentant d’une communauté, soit au moment prévu par les règlements de la Société s’il s’agit d’un membre élu au moment et de la manière prévus par ces règlements, soit à la clôture de l’assemblée générale annuelle s’il s’agit d’un membre qui doit être élu lors d’une telle assemblée, soit à la date de sa nomination s’il s’agit d’un membre nommé conformément à l’article 17 ou nommé par les autres membres du conseil pour combler le poste vacant.
1978, c. 91, a. 23
;
1987, c. 55, a. 5
.
24
.
Le quorum aux assemblées du conseil est constitué d’au moins la majorité de ses membres élus ou nommés représentant au moins les 2/3 des communautés inuit qui ont élu des représentants au conseil.
1978, c. 91, a. 24
.
25
.
Un avis de convocation doit être donné à chaque membre du conseil au moins sept jours avant toute assemblée du conseil exigeant un tel avis. Cet avis peut être donné par écrit, par téléphone, par télex ou par tout autre moyen de télécommunication.
1978, c. 91, a. 25
.
26
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les règlements de la Société peuvent prévoir:
a
)
le nombre des membres du conseil;
b
)
la durée des fonctions de chaque membre du conseil, à l’exclusion des représentants gouvernementaux nommés conformément à l’article 17, afin d’assurer l’élection d’une partie de ces membres chaque année, par rotation, après la première élection des membres du conseil;
c
)
la période durant laquelle les élections des représentants de chaque communauté inuit au conseil doivent se dérouler;
d
)
le quorum aux assemblées du conseil;
e
)
le quorum aux assemblées des membres et le mode de remboursement des dépenses engagées par les représentants de chaque communauté inuit pour participer à ces assemblées;
f
)
le pourcentage des votes nécessaires pour que l’élection des représentants des communautés inuit au conseil soit valide;
g
)
les modalités d’utilisation de l’actif de la Société;
h
)
le moment où a lieu l’élection des membres du conseil visés à l’article 18 et la manière de les élire; dans ce cas, les règlements doivent prévoir les règles applicables pour combler une vacance au poste de l’un de ces membres et le moment où débute le mandat de ces membres.
Toute modification à ces règlements, à l’exception de ceux qui concernent une matière mentionnée au paragraphe
h
, n’entre en vigueur que si elle est ratifiée par une résolution adoptée par une majorité d’au moins les deux tiers des voix par les membres majeurs de la Société ayant voté en personne ou par procuration lors d’une assemblée des membres dûment convoquée pour étudier cette résolution.
1978, c. 91, a. 26
;
1987, c. 55, a. 6
.
SECTION
V
ÉLECTIONS
27
.
Les élections pour décider du représentant de chaque communauté inuit au conseil, lorsqu’elles sont nécessaires, sont tenues dans chaque communauté dans les quatre-vingt-dix jours précédant la date fixée pour l’assemblée générale annuelle des membres ou dans les quatre-vingt-dix jours suivant une vacance au sein du conseil qui, conformément au paragraphe
a
de l’article 22, doit être comblée par élection.
1978, c. 91, a. 27
.
28
.
Les élections prévues à l’article 27 sont tenues sous la surveillance d’un président d’élection nommé par le conseil. Aucun président d’élection ne peut être membre du conseil.
1978, c. 91, a. 28
.
29
.
Seuls les Inuit majeurs reconnus comme membres d’une communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre A‐33.1
), votent lors des élections du représentant de cette communauté au conseil. Chacun d’eux ne dispose que d’un vote et peut voter en personne ou par procuration. Seul un membre habilité à voter peut agir à titre de fondé de pouvoir.
Aux fins de l’application de la présente loi, nul ne peut détenir plus de dix procurations.
1978, c. 91, a. 29
.
30
.
Lors d’une élection tenue dans une communauté inuit, le vote se poursuit jusqu’à ce qu’un candidat reçoive la majorité des votes dépouillés.
1978, c. 91, a. 30
.
31
.
Un minimum de quinze pour cent des membres habilités à voter doivent voter en personne ou par procuration pour que l’élection du représentant de cette communauté soit valide.
1978, c. 91, a. 31
.
SECTION
VI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
32
.
L’assemblée générale annuelle des membres de la Société a lieu dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier de la Société.
1978, c. 91, a. 32
.
33
.
Seul un membre majeur peut voter lors des assemblées générales de la Société; chaque membre ne dispose que d’un vote. Ce vote peut être exercé en personne ou par procuration. Seul un membre majeur peut agir à titre de fondé de pouvoir.
1978, c. 91, a. 33
.
34
.
Le quorum des assemblées générales des membres est formé de membres majeurs personnellement présents et reconnus comme membres d’une communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (
chapitre A-33.1
); ce quorum est constitué de trente-cinq membres représentant au moins les 2/3 des communautés inuit qui ont élu des représentants au conseil.
1978, c. 91, a. 34
.
35
.
La Société assume les dépenses justifiables engagées, pour assister à toute assemblée générale, par au moins deux représentants de chaque communauté inuit.
1978, c. 91, a. 35
.
SECTION
VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
36
.
À compter du 28 juin 1978 et jusqu’à la clôture de la première assemblée générale annuelle des membres, un conseil d’administration provisoire, composé de vingt-quatre personnes, est formé comme suit: un représentant de chaque communauté inuit est nommé lors d’une assemblée du conseil communautaire ou autorité locale de chacune des quinze communautés inuit existantes, deux représentants peuvent être nommés par la Northern Quebec Inuit Association, quatre membres peuvent être nommés par la fédération des coopératives du Nouveau-Québec et trois autres représentants sont nommés conformément à l’article 17.
Si l’un des membres du conseil d’administration provisoire n’est pas nommé conformément à l’alinéa précédent, il y a vacance au sein du conseil jusqu’à ce que la nomination soit faite.
Les membres du conseil demeurant en fonction comblent les vacances autres que celles prévues à l’alinéa précédent, s’il s’agit des membres nommés par les conseils communautaires et la Northern Quebec Inuit Association. Le poste vacant d’un représentant déjà nommé conformément à l’article 17 est comblé par celui qui l’a nommé.
Le mandat des membres du conseil d’administration provisoire ainsi nommés ou remplacés commence à la date de leur nomination.
1978, c. 91, a. 36
.
37
.
Jusqu’à la clôture de la première assemblée générale des membres, la Société dépose la partie de l’indemnité visée à l’article 25.1 de la Convention et destinée aux Inuit, auprès d’une banque à charte canadienne ou auprès d’une coopérative de services financiers faisant affaires au Québec et elle reçoit les revenus qui en découlent, les gère et les utilise conformément à la présente loi. Jusqu’à cette assemblée des membres, la Société ne peut, en plus des autres restrictions contenues à la présente loi:
a
)
emprunter aucune somme supérieure au total des intérêts courus mais impayés qui pourraient en tout temps et de temps à autre être dus à la Société en vertu des obligations du Québec qui lui ont été émises conformément à l’article 25.2 de la Convention;
b
)
grever ses biens d’une sûreté réelle;
c
)
conclure une entente dont la durée dépasse une année ou qui comporte quelque engagement financier ou autre ne pouvant être entièrement libéré avant l’expiration d’une année.
1978, c. 91, a. 37
;
2000, c. 29, a. 672
.
38
.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les autres sections de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au conseil d’administration provisoire. À cette fin,
a
)
la mention à l’article 16 d’un représentant élu par chacune des communautés inuit s’entend d’un représentant nommé par chacune des communautés inuit; et
b
)
la mention aux articles 24 et 34 de la majorité des communautés inuit qui ont élu des représentants au conseil s’entend de la majorité des communautés inuit qui ont nommé des représentants au conseil.
1978, c. 91, a. 38
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
39
.
Aucune liquidation ou dissolution de la Société ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable, par le gouvernement, du plan de répartition de l’actif; cette répartition doit être faite en faveur des communautés inuit pour des fins communautaires ou en faveur d’autres entreprises au profit général des Inuit ou en faveur d’oeuvres de charité prescrites visées à la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), après paiement des dettes de la Société.
1978, c. 91, a. 39
.
40
.
La Société n’a pas droit aux intérêts courus, jusqu’au 28 juin 1978, sur la partie de l’indemnité visée à l’article 25.1 de la Convention et versés à la Northern Quebec Inuit Association pour le compte des Inuit. La Northern Quebec Inuit Association doit toutefois rendre compte à la Société de l’utilisation de ces intérêts et lui en remettre la partie non dépensée au 28 juin 1978.
1978, c. 91, a. 40
.
41
.
La Société Makivik constitue l’entité légale visée aux articles 1.11 et 27.01 de la Convention. Toute mention de l’entité légale inuit dans la Convention ou dans tout autre acte ou document auquel le gouvernement est partie désigne la Société Makivik.
1978, c. 91, a. 41
.
42
.
L’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (
chapitre M‐25.1.1
) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (
chapitre M‐30
) ne s’appliquent pas à la Société ni aux entités légales visées aux articles 7 et 8.
1978, c. 91, a. 42
;
1985, c. 30, a. 93
;
1988, c. 41, a. 86
;
1994, c. 15, a. 33
;
1996, c. 21, a. 70
.
43
.
Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1978, c. 91, a. 43
.
Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1667-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6526.
44
.
(Omis).
1978, c. 91, a. 44
.
45
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE
(Article 7)
PLACEMENTS AUTORISÉS
1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un de ses états, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique au Québec;
2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;
3) les obligations ou autres titres de créance garantis par la cession à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;
4) les obligations ou autres titres de créance d’une personne morale qui sont entièrement garantis par un
mortgage
, une charge ou une hypothèque de premier rang en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
i) biens-fonds ou tenures à bail;
ii) le matériel ou l’outillage d’une personne morale employé dans l’exercice de ses affaires; ou
iii) les obligations ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du
mortgage
, de la charge ou de l’hypothèque de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constitue pas un placement autorisé, ne rend pas lesdites obligations ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;
5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une personne morale constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
i) une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
ii) un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la personne morale;
6) les obligations ou autres titres de créance
i) d’une personne morale si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la personne morale constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
ii) d’une personne morale ou garantis par cette personne morale, lorsque les gains de la personne morale durant une période de cinq (5) années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois (10), et en chacune de quatre (4) quelconques des cinq (5) années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la personne morale, selon les principes comptables généralement acceptés; et si la personne morale à la date de placement possède directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50%) des actions ordinaires d’une autre personne morale, les gains des personnes morales durant ladite période de cinq (5) années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des personnes morales sont consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, sont réputés être les gains et les charges d’intérêts de la personne morale; et pour les fins du présent sous-paragraphe, les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;
7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en personne morale au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société de fiducie sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets à escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute coopérative de services financiers;
8) les actions privilégiées d’une personne morale si
i) la personne morale a versé, en chacune des cinq (5) années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées, ou si
ii) les actions ordinaires de la personne morale constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9;
9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une personne morale qui, au cours d’une période de cinq (5) ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a
i) payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires ou
ii) fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins quatre pour cent (4%) de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la personne morale durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la personne morale a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;
10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
A) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
B) une personne morale dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9,
ii) si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas trente (30) années à compter de la date du placement, et
iii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;
11) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si
i) le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois (3) années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins quatre-vingt-cinq pour cent (85%) de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas quarante (40) années à compter de cette date, et
ii) le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de biens-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas deux pour cent (2%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;
12) les créances garanties par
mortgages
, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par
mortgage
, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque, le
mortgage
ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11), ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;
13) les dettes garanties par hypothèque ou
mortgage
sur des biens-fonds au Canada:
i) si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
ii) si l’hypothèque ou le
mortgage
prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas soixante-quinze pour cent (75%) de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;
14) lorsque la Société possède des valeurs d’une et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la personne morale ou de la fusion de la personne morale avec une autre personne morale, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations ou autres titres de créance ou actions;
15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas cinquante pour cent (50%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
16) la valeur comptable totale des placements de la Société en bien-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus autorisés dans la présente annexe ne dépasse pas dix pour cent (10%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
17) la Société ne doit investir aucun des fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;
18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;
19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 8 de la présente loi autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas sept pour cent (7%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placements dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas un pour cent (1%) de la valeur comptable de la partie de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1978, c. 91, annexe
;
1987, c. 95, a. 402
;
1988, c. 84, a. 682
;
1996, c. 2, a. 926
;
1999, c. 40, a. 296
;
2000, c. 29, a. 673
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 91 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1
er
juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-18.1 des Lois refondues.
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