29. Seuls les Inuit majeurs reconnus comme membres d’une communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1), votent lors des élections du représentant de cette communauté au conseil. Chacun d’eux ne dispose que d’un vote et peut voter en personne ou par procuration. Seul un membre habilité à voter peut agir à titre de fondé de pouvoir. Aux fins de l’application de la présente loi, nul ne peut détenir plus de dix procurations.