17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3; 1979, c. 77, a. 27.