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Décisions des tribunaux
S-17
- Loi sur la Société générale de financement du Québec
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 14 décembre 2006
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-17
Loi sur la Société générale de financement du Québec
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FINANCEMENT DU QUÉBEC
31
12
décembre
1977
1
.
La présente loi peut être citée sous le titre de
Charte de la Société générale de financement du Québec.
1962, c. 54, a. 1
.
2
.
(Abrogé).
1962, c. 54, a. 2; 1976, c. 12, a. 1
;
1978, c. 66, a. 1
.
3
.
Une compagnie à fonds social est constituée sous le nom de «Société générale de financement du Québec». Elle a son siège à Montréal.
La compagnie est ci-après appelée «la Société».
1962, c. 54, a. 3; 1977, c. 5, a. 14
;
1978, c. 66, a. 2
;
1996, c. 44, a. 1
.
4
.
La Société a pour objet de réaliser, en collaboration avec des partenaires et à des conditions de rentabilité normales, des projets de développement économique, notamment dans le secteur industriel, en conformité avec la politique de développement économique du gouvernement.
1962, c. 54, a. 4
;
1978, c. 66, a. 3
;
1996, c. 44, a. 2
.
4.1
.
(Abrogé).
1978, c. 66, a. 3
;
1983, c. 18, a. 1
;
1996, c. 44, a. 3
.
4.2
.
(Abrogé).
1983, c. 18, a. 1
;
1996, c. 44, a. 3
.
5
.
La Société a, en particulier, le pouvoir:
a
)
d’acquérir, par souscription ou autrement, des actions, des obligations ou autres valeurs de toute entreprise;
b
)
de créer et de louer des services techniques d’administration et de recherche pour elle-même ou pour d’autres;
c
)
d’acheter des obligations ou des bons du trésor émis ou garantis par le gouvernement fédéral ou une province et des obligations de municipalités ou commissions scolaires du Québec;
d
)
de revendre les actions, obligations, bons du trésor ou autres valeurs acquises par la Société mais non d’en faire commerce.
1962, c. 54, a. 5
.
6
.
Le fonds social autorisé de la Société est de 2 925 000 000 $. Il est divisé en 292 500 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 $ chacune.
1962, c. 54, a. 7; 1971, c. 78, a. 1; 1972, c. 52, a. 7
;
1976, c. 12, a. 2
;
1978, c. 66, a. 4
;
1980, c. 35, a. 1
;
1983, c. 18, a. 2
;
1996, c. 44, a. 4
;
1998, c. 45, a. 23
.
7
.
Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances.
1962, c. 54, a. 8; 1972, c. 52, a. 8; 1976, c. 12, a. 3
;
1983, c. 18, a. 3
;
1996, c. 44, a. 5
;
1998, c. 45, a. 24
.
8
.
Le ministre des Finances souscrit et paie à la Société sur le fonds consolidé du revenu, à la demande de celle-ci et après le 20 juillet 1998, au plus 244 750 000 actions ordinaires. La demande de souscription doit être conforme aux besoins financiers de la Société prévus à son plan d’exploitation annuel visé à l’article 15.1.
Avant de présenter au ministre une demande de souscription, la Société doit lui transmettre un préavis de 30 jours dans lequel elle indique le nombre d’actions dont elle demande la souscription ainsi que les motifs de sa demande.
1962, c. 54, a. 9; 1966-67, c. 76, a. 2; 1969, c. 72, a. 1
;
1971, c. 78, a. 2; 1972, c. 52, a. 9; 1973, c. 69, a. 1
;
1976, c. 12, a. 4
;
1978, c. 66, a. 5
;
1980, c. 35, a. 2
;
1983, c. 18, a. 4
;
1996, c. 44, a. 6
;
1998, c. 45, a. 25
.
8.1
.
À la suite d’une réduction du capital-actions de la Société et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (
chapitre R-2.2.1
), le ministre est de plus autorisé à souscrire, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, des actions de la Société dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1983, c. 18, a. 4
;
1996, c. 44, a. 6
.
8.2
.
(Remplacé).
1983, c. 18, a. 4
;
1996, c. 44, a. 6
.
8.3
.
(Remplacé).
1983, c. 18, a. 4
;
1996, c. 44, a. 6
.
8.4
.
(Remplacé).
1983, c. 18, a. 4
;
1996, c. 44, a. 6
.
8.5
.
(Remplacé).
1983, c. 18, a. 4
;
1996, c. 44, a. 6
.
9
.
(Abrogé).
1971, c. 78, a. 3; 1973, c. 69, a. 2; 1976, c. 12, a. 5
;
1983, c. 18, a. 5
.
9.1
.
La Société est autorisée à acquérir, à leur valeur aux livres au 31 mars 1998, les actions de Rexfor, de Soquem, de Soquia et de Soquip que le ministre des Finances lui cède. En contrepartie, la Société lui délivre un certificat représentant un nombre d’actions ordinaires entièrement acquittées pour une valeur équivalente.
1998, c. 45, a. 26
.
10
.
Les actions de la Société qui font partie du domaine de l’État sont attribuées au ministre des Finances qui exerce tous les droits attachés à ces actions; le paragraphe 3 de l’article 196 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) ne s’applique pas à un fondé de pouvoirs nommé par le ministre des Finances.
1971, c. 78, a. 3 (
partie
)
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1996, c. 44, a. 7
.
10.1
.
(Abrogé).
1978, c. 66, a. 6
;
1996, c. 44, a. 8
.
10.2
.
(Abrogé).
1978, c. 66, a. 6
;
1996, c. 44, a. 8
.
11
.
Chaque versement qui fait suite à une souscription au fonds social de la Société est imputé à l’acquittement complet d’un nombre proportionnel d’actions; ce versement donne droit à un certificat d’actions acquittées dont le nombre correspond au versement effectué.
1962, c. 54, a. 11
;
1983, c. 18, a. 6
.
12
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a
)
autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire à la réalisation de ses objets;
b
)
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
c
)
prendre tout engagement relativement à la réalisation d’un projet ou à son financement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1976, c. 12, a. 6
;
1983, c. 18, a. 7
;
1996, c. 44, a. 9
.
12.1
.
(Abrogé).
1983, c. 18, a. 8
;
1996, c. 44, a. 10
.
12.2
.
(Abrogé).
1983, c. 18, a. 8
;
1996, c. 44, a. 10
.
13
.
(Abrogé).
1962, c. 54, a. 12; 1966-67, c. 76, a. 4; 1969, c. 72, a. 3
;
1976, c. 12, a. 7
;
1978, c. 66, a. 7
.
14
.
La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
Les administrateurs, dans une proportion d’au moins les deux tiers, doivent être domiciliés au Québec.
1962, c. 54, a. 15; 1966-67, c. 76, a. 5; 1976, c. 12, a. 10
;
1978, c. 66, a. 8
;
2006, c. 59, a. 128
.
14.0.1
.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
1998, c. 45, a. 27
;
2006, c. 59, a. 129
.
14.0.1.1
.
Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2006, c. 59, a. 130
.
14.0.1.2
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2006, c. 59, a. 130
.
14.0.1.3
.
Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2006, c. 59, a. 130
.
14.0.2
.
Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
1998, c. 45, a. 27
;
2006, c. 59, a. 131
.
14.0.3
.
Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par la Société.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions d’emploi du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
2006, c. 59, a. 131
.
14.0.4
.
Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 14.0.3, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 59, a. 131
.
14.0.5
.
En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2006, c. 59, a. 131
.
14.1
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil ou par toute autre personne autorisée par la Société sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Société ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
1996, c. 44, a. 11
.
14.2
.
(Abrogé).
1996, c. 44, a. 11
;
2006, c. 59, a. 133
.
14.3
.
(Abrogé).
1996, c. 44, a. 11
;
2006, c. 59, a. 133
.
14.4
.
(Abrogé).
1996, c. 44, a. 11
;
2006, c. 59, a. 133
.
14.5
.
La Société assume les obligations visées aux articles 10 et 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) à l’égard de toute personne qui, à sa demande, a agi à titre d’administrateur pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière.
1996, c. 44, a. 11
;
2006, c. 59, a. 134
.
14.6
.
Les administrateurs de la Société peuvent, si tous y consentent, participer à une séance du conseil d’administration à l’aide de moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux, notamment par téléphone.
1998, c. 45, a. 28
.
15
.
(Abrogé).
1962, c. 54, a. 16
;
1978, c. 66, a. 8
;
1979, c. 77, a. 27
;
1983, c. 18, a. 9
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1996, c. 44, a. 12
;
1999, c. 8, a. 20
;
2003, c. 29, a. 135
;
2006, c. 8, a. 31
;
2006, c. 59, a. 135
.
15.1
.
La Société établit un plan stratégique qui est soumis à l’approbation du gouvernement par le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, après consultation du ministre des Ressources naturelles et de la Faune et du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les activités sectorielles qui concernent leurs responsabilités respectives.
1980, c. 35, a. 3
;
1996, c. 44, a. 13
;
1998, c. 45, a. 29
;
1999, c. 8, a. 20
;
2003, c. 8, a. 6
;
2003, c. 29, a. 135
;
2006, c. 3, a. 35
;
2006, c. 8, a. 31
;
2006, c. 59, a. 136
.
15.2
.
Le ministre dépose le plan stratégique visé au premier alinéa de l’article 15.1 devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la Société.
1998, c. 45, a. 30
;
2006, c. 59, a. 137
.
15.3
.
Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un vérificateur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel d’activités de la Société.
2006, c. 59, a. 138
.
16
.
(Remplacé).
1962, c. 54, a. 17
;
1978, c. 66, a. 8
.
17
.
La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport d’activités devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation tout renseignement concernant celle-ci et ses filiales.
1962, c. 54, a. 18; 1972, c. 52, a. 13; 1973, c. 69, a. 3
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1999, c. 8, a. 20
;
2003, c. 29, a. 135
;
2006, c. 8, a. 31
;
2006, c. 59, a. 139
.
18
.
Les articles 142, 159 à 162, 179, 184, 188 et 189 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) ne s’appliquent pas à la Société.
1962, c. 54, a. 20; 1976, c. 12, a. 11
;
1996, c. 44, a. 14
.
19
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 54 des lois de 1962, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception de l’article 21, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-17 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les huitième et neuvième alinéas de l’article 9 du chapitre 54 des lois de 1962, tels qu’en vigueur au 1
er
novembre 1980, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
novembre 1980 du chapitre S-17 des Lois refondues.
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