15.2. Le ministre dépose le plan de développement quinquennal visé au premier alinéa de l’article 15.1 devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de son approbation ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale examine ce plan et entend à cette fin les représentants désignés par la Société.