1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «ministre québécois» : le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie;
b) «ministre canadien» : le ministre de l’Expansion industrielle régionale du Canada;
c) «ministres» : le ministre québécois et le ministre canadien;
d) «Société» : la Société du parc industriel et commercial aéroportuaire de Mirabel constituée par l’article 2;
e) «ville» : la ville de Mirabel;
f) «territoire» : les terrains compris dans la zone décrite à l’annexe «A» et les autres terrains dont la Société est propriétaire ou sur lesquels elle a des droits réels.