9. À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil d’administration déterminé par les règles de régie interne de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1971, c. 65, a. 10; 2007, c. 23, a. 6.