37. Sur recommandation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:1° déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2° déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3° prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4° définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5° déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6° (paragraphe abrogé);
7° déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8° déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
8.1° déterminer dans quels cas et à quelles conditions le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi peut participer à un salon de dégustation ou à une exposition visant, en tout ou en partie, la présentation et la découverte de boissons alcooliques ainsi que les modalités de vente des boissons alcooliques qu’il fabrique dans le cadre d’un tel événement;
9° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1° indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
9.2° déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation personnelle et en prescrire les quantités;
9.3° déterminer les manquements à la section III de la présente loi et aux règlements pris pour son application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun de ces manquements;
10° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.