26.1. Lorsqu’il embouteille des spiritueux pour le compte d’un fournisseur étranger, le titulaire d’un permis de distillateur est responsable de la conformité de l’embouteillage et de la vente de ces spiritueux à la présente loi, aux règlements pris pour son application ainsi qu’aux conditions fixées lors de la délivrance du permis.
2019, c. 292019, c. 29, a. 1121.