S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
À jour au 11 décembre 2019
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chapitre S-13
Loi sur la Société des alcools du Québec
Dans les sections III, III.1 et IV de la présente loi, le mot «Régie» signifie «Régie des alcools, des courses et des jeux» (1993, c. 39, a. 95).
1. Dans la présente loi et dans les règlements:
1°  les mots «alcool», «bière», «boissons alcooliques», «cidre», «cidre léger», «spiritueux», «vendre» et «vin» ont, à moins que le contexte n’indique un sens différent, le même sens que dans la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
2°  les expressions «permis d’épicerie» et «permis de vendeur de cidre» désignent respectivement un permis d’épicerie et un permis de vendeur de cidre délivrés en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
Pour l’application des articles 24.1, 24.2, 25, 25.1 et 28, un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou un permis autorisant la vente de boissons alcooliques en vertu de cette loi s’entend également d’un permis qui lui est assimilé en vertu de l’article 2.0.1 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Il en est de même, pour l’application de l’article 32 et des paragraphes 7° et 8° de l’article 37, du permis d’épicerie.
1971, c. 20, a. 1; 1979, c. 71, a. 167; 1983, c. 30, a. 1; 1999, c. 53, a. 16.
SECTION I
CONSTITUTION
2. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société des alcools du Québec».
1971, c. 20, a. 2; 1977, c. 5, a. 14.
3. La Société a son siège dans le territoire de la Ville de Montréal; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 20, a. 3; 2000, c. 56, a. 219.
4. La Société jouit des droits et privilèges d’un mandataire de l’État.
Les biens de la Société font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son propre nom.
1971, c. 20, a. 4; 1999, c. 40, a. 283.
5. Le fonds social autorisé de la Société est de 30 000 000 $.
Il est divisé en 300 000 actions d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1971, c. 20, a. 5.
6. Les actions de la Société font partie du domaine de l’État et sont attribuées au ministre des Finances; elles lui sont émises en considération de la remise des actifs reçus par la Société en vertu de l’article 62 du chapitre 20 des lois de 1971.
1971, c. 20, a. 6; 1999, c. 40, a. 283.
7. La Société est administrée par un conseil d’administration composé de neuf à quinze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
Le gouvernement nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil. Ces membres sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1971, c. 20, a. 7; 1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 109.
7.1. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues à leur égard et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1983, c. 30, a. 2; 2006, c. 59, a. 110.
7.2. Le gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2006, c. 59, a. 110.
8. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1971, c. 20, a. 8; 1983, c. 30, a. 2; 1986, c. 111, a. 1.
9. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, nonobstant l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
1971, c. 20, a. 9; 2006, c. 59, a. 112.
10. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 10; 1999, c. 40, a. 283; 2006, c. 59, a. 113.
11. Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec, mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1971, c. 20, a. 11.
12. Le gouvernement, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par la Société.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
1971, c. 20, a. 12; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 114.
12.1. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 12, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, le gouvernement peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2006, c. 59, a. 114.
12.2. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Société pour en exercer les fonctions.
2006, c. 59, a. 114.
13. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 13; 1983, c. 30, a. 3; 2006, c. 59, a. 115.
14. Les employés de la Société sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Société.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1971, c. 20, a. 14; 2000, c. 8, a. 197.
15. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par lui et certifiés par le secrétaire sont authentiques.
1971, c. 20, a. 15.
SECTION II
MISSION ET POUVOIRS
1971, c. 20, sec. II; 2018, c. 19, a. 1.
16. La Société a pour mission de faire le commerce des boissons alcooliques; elle peut en outre, fournir des services reliés à son savoir-faire et à l’expérience qu’elle a acquise dans ce domaine et, avec l’autorisation du gouvernement, établir et exploiter des usines ou autres établissements pour la fabrication de boissons alcooliques.
La Société peut accomplir sa mission et exercer ses pouvoirs hors du Québec, à l’exception de la vente au détail en magasin de boissons alcooliques.
1971, c. 20, a. 16; 2011, c. 18, a. 70; 2018, c. 19, a. 2.
16.1. La Société a également pour mission d’assurer la vente de cannabis conformément à la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) dans une perspective de protection de la santé, afin d’intégrer les consommateurs au marché licite du cannabis et de les y maintenir, sans favoriser la consommation de cannabis.
Elle exerce cette mission exclusivement par l’entremise de la Société québécoise du cannabis constituée en vertu de l’article 23.1.
2018, c. 19, a. 3.
17. La Société a le pouvoir d’accomplir tout ce qui est nécessaire à la réalisation de sa mission portant sur le commerce des boissons alcooliques, notamment:
a)  d’importer des boissons alcooliques et de procéder à l’embouteillage;
b)  de construire, acquérir, louer, occuper et céder tout bien qu’elle juge nécessaire à l’accomplissement de sa mission;
c)  de contracter des emprunts par billets, obligations et autres titres à un taux d’intérêt et à toutes autres conditions que détermine le Conseil du trésor;
d)  d’agir pour les fins de la présente loi comme agent du gouvernement en matière de douane et d’accise;
e)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société des boissons alcooliques et à les vendre à titre d’agent de la Société et de délivrer à cette personne un certificat constatant sa qualité d’agent;
f)  d’autoriser toute personne à vendre aux ministres du culte le vin qui est nécessaire à l’exercice du culte et approuvé par l’autorité ecclésiastique compétente;
g)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à faire la livraison de boissons alcooliques et à posséder et garder à cette fin, pour le compte de la Société, ces boissons alcooliques, sauf s’il s’agit de la livraison à un titulaire d’un permis d’épicerie;
h)  d’autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à acheter de la Société, d’une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou, dans le cas du cidre léger, d’un titulaire de permis de fabricant de cidre et à vendre à une autre personne autorisée en vertu du présent paragraphe ou à un titulaire de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre les boissons alcooliques autres que la bière que ce titulaire de permis est autorisé à vendre.
Toutefois, sous réserve de l’article 23, la Société ne peut commercialiser un produit d’une marque donnée, visé aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 25 ou à l’article 25.1, que si elle le commercialise de façon exclusive au Québec.
1971, c. 20, a. 17; 1983, c. 30, a. 4; 1992, c. 17, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 19, a. 4.
18. Le conseil d’administration édicte les règlements nécessaires à la régie interne et à la conduite des affaires de la Société. Les règlements de la Société doivent être approuvés par le gouvernement.
1971, c. 20, a. 18.
19. La Société peut, conformément à la loi, conclure avec tous les gouvernements ou organismes relevant de ces gouvernements toute entente jugée opportune pour la réalisation de ses fins.
1971, c. 20, a. 19; 1988, c. 41, a. 91.
19.1. La Société peut, pour l’application d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada concernant la perception de la majoration établie par la Société sur les boissons alcooliques apportées au Québec d’un endroit situé hors du Canada, autoriser toute personne ou catégorie de personnes affectée à un bureau de douanes situé au Québec à exercer, au nom de la Société, les pouvoirs suivants:
1°  accepter les boissons alcooliques visées par l’entente et qui sont cédées à la Société par celui qui les apporte au Québec d’un endroit situé hors du Canada;
2°  prélever, à l’égard de ces boissons alcooliques, la majoration établie par la Société;
3°  vendre ces boissons alcooliques à celui qui les a cédées;
4°  retenir, à l’endroit déterminé par l’entente, ces boissons alcooliques jusqu’au paiement de la majoration;
5°  remettre ces boissons alcooliques à la Société lorsque la majoration n’est pas payée.
Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Canada peut notamment être autorisé à rembourser, au nom de la Société, les montants relatifs à la majoration qui ont été payés en trop.
1994, c. 26, a. 7.
19.2. La Société peut constituer toute filiale dont l’objet est limité à l’exercice des activités qu’elle-même peut exercer. Il en est de même pour une filiale de la Société.
La filiale dispose des mêmes pouvoirs que la Société dans l’exercice de ses activités, à moins que son acte constitutif ne lui retire ses pouvoirs ou ne les restreigne. Elle exerce ses activités conformément aux dispositions de la présente loi qui lui sont applicables.
La constitution d’une filiale par la Société ou l’une de ses filiales doit être autorisée par le gouvernement, aux conditions qu’il détermine.
2011, c. 18, a. 71.
19.3. Pour l’application de la présente loi, est une filiale de la Société la personne morale ou la société de personnes qui est contrôlée par la Société.
Une personne morale est contrôlée par la Société lorsque cette dernière détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des droits de vote afférents aux titres de participation de la première ou peut élire la majorité de ses administrateurs.
Une société en commandite est contrôlée par la Société lorsque celle-ci ou une personne morale qu’elle contrôle en est le commandité; une autre société de personnes est contrôlée par la Société lorsque cette dernière en détient, directement ou par l’entremise de personnes morales qu’elle contrôle, plus de 50% des titres de participation.
2011, c. 18, a. 71.
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
2°  acquérir, construire ou céder un immeuble, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
Le gouvernement peut déterminer que l’une des dispositions du premier alinéa s’applique au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
1971, c. 20, a. 20; 1983, c. 30, a. 5; 1986, c. 111, a. 2; 2011, c. 18, a. 72; 2018, c. 19, a. 5.
20.1. La Société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement, acquérir ou détenir des titres de participation d’une personne morale ou d’une société.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.
1983, c. 30, a. 5; 2011, c. 18, a. 73.
20.2. (Abrogé).
1983, c. 30, a. 5; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 115.
21. La Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux (chapitre H‐2.1) s’applique à la Société.
1971, c. 20, a. 21; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 30, a. 34.
22. La Société doit se conformer sur tout territoire municipal local où elle établit ses magasins, entrepôts ou autres établissements aux règlements d’urbanisme et de zonage en vigueur.
1971, c. 20, a. 22; 1996, c. 2, a. 913.
23. La Société peut vendre et livrer ou autoriser toute personne qu’elle désigne à vendre et livrer en tout temps, à des voyageurs qui sont sur le point de quitter le Canada, des boissons alcooliques destinées à être consommées à l’extérieur du Canada.
1971, c. 20, a. 23.
SECTION II.1
SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
2018, c. 19, a. 6.
§ 1.  — Constitution et pouvoirs
2018, c. 19, a. 6.
23.1. Est constituée la Société québécoise du cannabis, une compagnie à fonds social.
La Société québécoise du cannabis est une filiale de la Société.
Elle est désignée « la Filiale » dans la présente section et peut également être désignée sous le sigle «SQDC».
2018, c. 19, a. 6.
23.2. La Filiale a pour objet de réaliser la mission de la Société portant sur la vente du cannabis. À cette fin, elle peut notamment:
1°  acheter du cannabis qui satisfait aux normes prévues à l’article 44 de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3) ainsi que par tout règlement pris pour son application et qui est produit à des fins commerciales par un producteur de cannabis autorisé par l’Autorité des marchés publics conformément à l’article 26 de cette loi;
2°  exploiter des points de vente de cannabis au détail;
3°  vendre du cannabis au moyen d’Internet;
4°  autoriser une personne à faire le transport, incluant la livraison, et l’entreposage du cannabis qu’elle vend, pour son compte;
5°  informer les consommateurs sur les risques que présente le cannabis pour la santé, en promouvoir la consommation responsable, faire connaître les ressources d’aide appropriées et y diriger les personnes qui veulent cesser de consommer du cannabis.
L’achat de cannabis par la Filiale peut être effectué prioritairement auprès de producteurs situés sur le territoire du Québec, dans la mesure permise par les accords commerciaux intergouvernementaux et internationaux conclus par le Québec ou auxquels il s’est déclaré lié en application de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1).
Le ministre peut établir les paramètres en fonction desquels la Filiale doit déterminer le prix de vente du cannabis.
2018, c. 19, a. 6.
23.3. La Filiale ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  prendre un engagement financier au-delà des limites et des modalités déterminées par le gouvernement;
2°  acquérir, construire ou céder un immeuble, au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  contracter un emprunt qui porte le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées au-delà d’un montant déterminé par le gouvernement.
2018, c. 19, a. 6.
23.4. La Filiale ne peut constituer aucune filiale, ni acquérir ou détenir des titres de participation d’une autre personne morale ou société.
2018, c. 19, a. 6.
23.5. Les articles 19, 21 et 22 s’appliquent à la Filiale, compte tenu des adaptations nécessaires.
2018, c. 19, a. 6.
§ 2.  — Organisation et fonctionnement
2018, c. 19, a. 6.
I.  — Conseil d’administration
2018, c. 19, a. 6.
23.6. Le conseil d’administration de la Filiale est composé de neuf à onze membres, dont le président du conseil et le président-directeur général.
La Société nomme les membres du conseil, autres que le président de celui-ci et le président-directeur général, en tenant compte des profils de compétence et d’expérience établis par le conseil. Le conseil doit compter parmi ses membres des personnes ayant collectivement une compétence ou une expérience significative en santé publique, en éducation, en toxicomanie et en intervention auprès des jeunes.
Les membres du conseil sont nommés pour un mandat d’au plus quatre ans.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le ministre des Finances, le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de la Sécurité publique désignent chacun un observateur au sein du conseil. Ces observateurs participent aux réunions du conseil, mais n’ont pas droit de vote.
2018, c. 19, a. 6.
23.7. Une personne ne peut être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si elle a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
Elle ne peut, de même, être nommée membre du conseil d’administration ou le demeurer si, de l’avis de la Société, elle ne présente pas la probité nécessaire pour occuper une telle fonction au sein de la Filiale.
Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4.
Le gouvernement peut modifier l’annexe I.
2018, c. 19, a. 6.
23.8. Toute vacance parmi les membres du conseil d’administration est comblée suivant les règles de nomination prévues à cet égard.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé par le règlement de la Filiale, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
2018, c. 19, a. 6.
23.9. La Société nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans.
2018, c. 19, a. 6.
23.10. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2018, c. 19, a. 6.
23.11. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction, malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
2018, c. 19, a. 6.
23.12. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président du conseil, le président-directeur général, le secrétaire ou par toute autre personne autorisée à le faire par le règlement intérieur de la Filiale sont authentiques. Il en est de même des documents et des copies émanant de la Filiale ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont ainsi certifiés.
2018, c. 19, a. 6.
II.  — Président-directeur général
2018, c. 19, a. 6.
23.13. La Société, sur la recommandation du conseil d’administration, nomme le président-directeur général en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par la Filiale.
Le mandat du président-directeur général est d’au plus cinq ans.
Le conseil d’administration fixe la rémunération et les autres conditions de travail du président-directeur général à l’intérieur des paramètres que le gouvernement détermine.
2018, c. 19, a. 6.
23.14. Si le conseil d’administration ne recommande pas, conformément à l’article 23.13, la nomination d’un candidat au poste de président-directeur général dans un délai raisonnable, la Société peut nommer celui-ci après en avoir avisé les membres du conseil.
2018, c. 19, a. 6.
23.15. En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général, le conseil d’administration peut désigner un membre du personnel de la Filiale pour en exercer les fonctions.
2018, c. 19, a. 6.
III.  — Application de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État et de la Loi sur les compagnies
2018, c. 19, a. 6.
23.16. À l’exception de son chapitre VII, la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) s’applique à la Filiale, sous réserve de ce qui suit:
1°  à l’article 3 de cette loi:
a)  le mot «ministre» qui y est défini doit être compris comme visant la Société, sauf à l’article 34;
b)  le mot «société» qui y est défini doit être compris comme visant la Filiale;
c)  le mot «dirigeant» qui y est défini doit être compris comme visant le président-directeur général de la Filiale ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l’autorité immédiate de celui-ci;
2°  pour l’application du premier alinéa de l’article 4 et des articles 14 et 35 de cette loi, une référence au gouvernement est une référence à la Société;
3°  en plus des cas visés au troisième alinéa de l’article 4 de cette loi, un administrateur est réputé ne pas être indépendant s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Société ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive;
4°  pour l’application de l’article 5 de cette loi, la Société est substituée au gouvernement pour l’examen des situations concernées par la politique qu’il peut adopter;
5°  les paragraphes 4° et 14° de l’article 15 et le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 22 de cette loi ne s’appliquent pas à la Société en ce qui concerne la Filiale;
6°  le paragraphe 15° de l’article 15 de cette loi s’applique à la Filiale comme si elle y était mentionnée;
7°  pour l’application de l’article 34 de cette loi, le plan stratégique de la Filiale est établi suivant la forme, la teneur et la périodicité applicables à celui de la Société.
2018, c. 19, a. 6.
23.17. L’article 179 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ne s’applique pas à la Filiale.
2018, c. 19, a. 6.
§ 3.  — Ressources humaines
2018, c. 19, a. 6.
23.18. Les employés de la Filiale sont nommés d’après les effectifs et suivant le mode de nomination établis par règlement de la Filiale.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Filiale détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
2018, c. 19, a. 6.
23.19. La Filiale ne peut embaucher ou conserver à son emploi une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction prévue à l’annexe I, à moins qu’elle n’en ait obtenu le pardon.
Elle ne peut non plus embaucher ou conserver à son emploi une personne qui ne présente pas la probité nécessaire pour occuper un emploi au sein de la Filiale, compte tenu des aptitudes requises et de la conduite nécessaire pour occuper un tel emploi.
Les vérifications requises aux fins du premier et du deuxième alinéa s’effectuent conformément au processus d’habilitation sécuritaire prévu à la sous-section 4.
2018, c. 19, a. 6.
§ 4.  — Processus d’habilitation sécuritaire
2018, c. 19, a. 6.
23.20. Les éléments suivants doivent notamment être considérés par la Société ou la Filiale, selon le cas, pour établir si une personne présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale:
1°  elle entretient ou a entretenu des liens avec une organisation criminelle au sens du paragraphe 1 de l’article 467.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou avec toute autre personne ou entité qui s’adonne au recyclage des produits de la criminalité ou au trafic d’une substance inscrite aux annexes I à IV de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19);
2°  elle a été poursuivie à l’égard de l’une des infractions visées à l’annexe I;
3°  elle a été déclarée coupable par un tribunal étranger d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale pour une infraction prévue à l’annexe I;
4°  elle a été poursuivie ou a été déclarée coupable à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;
5°  elle a, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi.
Une déclaration de culpabilité ne doit pas être considérée lorsqu’un pardon a été obtenu. Néanmoins, il est permis de tenir compte, entre autres, des faits et circonstances entourant la perpétration d’une infraction pour laquelle un pardon a été obtenu.
2018, c. 19, a. 6.
23.21. Aux fins de l’habilitation sécuritaire, la Société ou la Filiale transmet à la Sûreté du Québec, pour chaque personne visée, une copie d’une pièce d’identité avec photo délivrée par un gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes, sur laquelle sont inscrits son nom et sa date de naissance.
Dans les 30 jours suivant la réception de ces informations, la Sûreté du Québec délivre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, un rapport d’habilitation sécuritaire indiquant si la personne a commis une infraction visée à l’annexe I et contenant toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’établir si elle présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. La Sûreté du Québec peut consulter tout autre corps de police aux fins de la confection du rapport.
2018, c. 19, a. 6.
23.22. Le processus d’habilitation sécuritaire doit être effectué tous les trois ans à l’égard de chaque membre du conseil d’administration et de chaque membre du personnel.
Il doit être effectué de nouveau, à l’égard d’une telle personne, lorsque la Société ou la Filiale, selon le cas, est informée d’un fait susceptible de modifier le contenu du rapport la concernant.
2018, c. 19, a. 6.
§ 5.  — Dispositions financières
2018, c. 19, a. 6.
I.  — Fonds social
2018, c. 19, a. 6.
23.23. Le fonds social autorisé de la Filiale est de 100 000 000 $. Il est divisé en une action de catégorie «A» d’une valeur nominale de 1 000 $ et en 99 999 actions de catégorie «B» d’une valeur nominale de 1 000 $ chacune.
La Société souscrit et détient l’action de catégorie «A».
Seul le ministre des Finances peut souscrire des actions de catégorie «B».
2018, c. 19, a. 6.
23.24. L’action de catégorie «A» comporte uniquement le droit de voter à toute assemblée des actionnaires.
Les actions de catégorie «B» comportent uniquement le droit de recevoir tout dividende déclaré et de partager le reliquat des biens en cas de liquidation de la Filiale.
2018, c. 19, a. 6.
23.25. À la suite de l’offre du conseil d’administration de la Filiale, le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, souscrire des actions de la Filiale.
2018, c. 19, a. 6.
23.26. La Société et le ministre des Finances paient la valeur nominale des actions qu’ils souscrivent; les certificats leur sont alors délivrés.
2018, c. 19, a. 6.
23.27. La Filiale paie les dividendes fixés par le ministre des Finances suivant les modalités qu’il lui indique.
La Filiale transmet au ministre les renseignements financiers nécessaires à la fixation des dividendes.
Les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes sont versées au Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis.
2018, c. 19, a. 6.
II.  — Financement de la Filiale
2018, c. 19, a. 6.
23.28. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la Filiale ainsi que l’exécution de toute obligation de celle-ci;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet de la Filiale;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Filiale toute somme jugée nécessaire pour l’accomplissement de son objet.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2018, c. 19, a. 6.
23.29. Pour l’application du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), la Filiale est réputée être une entreprise du gouvernement.
2018, c. 19, a. 6.
III.  — Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis
2018, c. 19, a. 6.
23.30. Est constitué, au ministère des Finances, le Fonds des revenus provenant de la vente de cannabis. Ce fonds est affecté aux fins suivantes:
1°  la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale;
2°  le virement que doit faire le ministre des Finances chaque année au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis constitué en vertu de la Loi encadrant le cannabis (chapitre C-5.3);
3°  la prévention de l’usage de substances psychoactives, de même que la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent.
2018, c. 19, a. 6.
23.31. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
1°  les sommes payées par la Filiale à titre de dividendes;
2°  les sommes virées par un ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, les legs et les autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
4°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
5°  les intérêts produits par les sommes portées au crédit du Fonds.
2018, c. 19, a. 6.
23.32. Sont portées au débit du Fonds les sommes requises pour le paiement de toute dépense nécessaire à la réalisation et au financement des fins prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 23.30.
Pour la réalisation et le financement des fins prévues au paragraphe 3° de l’article 23.30, un ministre désigné conformément à l’article 23.33 peut porter au débit du Fonds les sommes prévues par le décret qui le désigne.
2018, c. 19, a. 6.
23.33. Lorsque les activités d’un ministère permettent la mise en oeuvre de mesures liées à la prévention de l’usage de substances psychoactives ou à la lutte contre les méfaits qui s’y rapportent, le gouvernement peut, sur recommandation conjointe du ministre des Finances et du ministre responsable de ce ministère, désigner ce dernier afin de lui permettre de porter des sommes au débit du Fonds.
Le décret de désignation doit préciser l’utilisation de ces sommes ainsi que le montant maximum qui pourra être porté au débit du Fonds pour chacune des années financières pendant lesquelles il sera applicable.
Le ministre concerné dépose le décret à l’Assemblée nationale dans les 15 jours suivant celui où il a été pris ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 19, a. 6.
23.34. Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé.
2018, c. 19, a. 6.
§ 6.  — Règlements
2018, c. 19, a. 6.
23.35. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les normes d’achat et de vente de cannabis par la Filiale;
2°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une personne pour pouvoir être autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis, notamment celles en matière d’habilitation sécuritaire;
3°  déterminer les conditions de vente de cannabis par la Filiale au moyen d’Internet;
4°  exiger la conservation de documents liés aux activités de la Filiale;
5°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente section.
2018, c. 19, a. 6.
§ 7.  — Directives
2018, c. 19, a. 6.
23.36. Le ministre peut, après consultation du ministre de la Santé et des Services sociaux, donner des directives sur l’orientation et les objectifs généraux que la Filiale doit poursuivre. Il peut également donner au conseil d’administration, par écrit, des directives sur les matières qui, selon le ministre, touchent des questions d’intérêt public.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Filiale.
Toute directive est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2018, c. 19, a. 6.
23.37. Le ministre de la Sécurité publique peut, après consultation de la Société ou de la Filiale, établir, par directive, les vérifications minimales qui doivent être effectuées par la Sûreté du Québec pour permettre à la Société ou à la Filiale, selon le cas, d’établir si une personne présente la probité nécessaire pour occuper une fonction ou un emploi au sein de la Filiale. Ces vérifications peuvent varier selon les catégories d’emploi.
Il peut aussi, après consultation de la Filiale, établir par directive les vérifications minimales qui doivent être effectuées en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 23.35 avant qu’une personne ne soit autorisée par la Filiale à transporter ou à entreposer du cannabis.
2018, c. 19, a. 6.
§ 8.  — Comptes et rapports
2018, c. 19, a. 6.
23.38. L’exercice de la Filiale se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
2018, c. 19, a. 6.
23.39. Avant le début de chaque exercice, la Filiale doit préparer et transmettre pour approbation au ministre des Finances, à la date et selon la forme qu’il détermine, un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.
La Filiale transmet aussi le budget d’investissement et le budget de fonctionnement à la Société.
2018, c. 19, a. 6.
23.40. La Filiale doit fournir trimestriellement au ministre des Finances un état de ses revenus et dépenses et un état de leur appariement aux prévisions budgétaires de la Filiale.
2018, c. 19, a. 6.
23.41. La Filiale doit transmettre chaque année à la Société les états financiers et un rapport annuel de ses activités pour son exercice précédent.
De plus, la Filiale doit transmettre à la Société tout plan stratégique établi conformément à l’article 34 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02).
2018, c. 19, a. 6.
23.42. Les livres et comptes de la Filiale sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par le vérificateur externe nommé par le gouvernement conformément à l’article 60. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Filiale. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel d’activités de la Filiale.
2018, c. 19, a. 6.
23.43. Le ministre doit, au plus tard le 7 août 2021 et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de l’article 16.1 et de la présente section.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale examine ce rapport.
2018, c. 19, a. 6.
SECTION III
PERMIS
1983, c. 30, s. 6.
24. Toute personne autre que la Société qui désire exploiter un établissement pour la fabrication ou la distribution des boissons alcooliques doit obtenir de la Régie des alcools, des courses et des jeux un permis de production artisanale, un permis de coopérative de producteurs artisans, un permis de producteur artisanal de bière ou l’un des cinq permis industriels suivants:
1°  permis de brasseur;
1.1°  permis de distributeur de bière;
2°  permis de distillateur;
3°  permis de fabricant de vin;
4°  permis de fabricant de cidre.
Un permis d’entrepôt peut aussi être délivré par la Régie en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 24; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 3; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 1; 1992, c. 17, a. 2; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 1; 2016, c. 9, a. 1.
24.1. Le permis de production artisanale autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer les boissons alcooliques, autres que la bière, désignées dans ce permis et à les embouteiller et, s’il autorise la fabrication d’alcools et de spiritueux, à distiller;
2°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques visées aux paragraphes ci-dessous, que dans les conditions qui y sont prévues:
1°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, sur les lieux de fabrication, pour consommation sur place, à l’endroit indiqué sur le permis, ou pour consommation dans un autre endroit;
2°  sur les lieux de fabrication, au titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) autorisant la vente ou le service, pour consommation sur place, des boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, fabriquées sur ces lieux, pourvu qu’au moment de la vente il appose un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant, en respectant l’ordre numérique;
3°  les boissons alcooliques qu’il fabrique, autres que les alcools et les spiritueux, dans une pièce ou sur une terrasse où un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool l’autorise à vendre des boissons alcooliques pour consommation sur place, pourvu qu’il ait apposé un autocollant numéroté, délivré par la Régie, sur chaque contenant original, en respectant l’ordre numérique.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut en outre vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société. Il peut également vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis d’épicerie délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, si ces boissons remplissent les conditions suivantes:
1°  elles ne sont pas des alcools ou des spiritueux;
2°  elles sont obtenues par la fermentation alcoolique.
Le titulaire d’un permis de production artisanale peut transporter les boissons alcooliques qu’il fabrique à l’établissement du titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans afin que ce dernier fabrique, pour son compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de cet établissement au sien.
Le titulaire d’un permis de production artisanale ne peut offrir en vente les boissons alcooliques prêtes à la commercialisation qu’il fabrique sans les avoir fait au préalable analyser par la Société ou par un laboratoire reconnu par celle-ci afin d’en confirmer l’innocuité et la qualité et sans avoir transmis le rapport de cette analyse à la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre ces boissons alcooliques à un titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du deuxième et du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un alcool ou un spiritueux est fabriqué par un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans pour le compte d’un titulaire de permis de production artisanale, ce dernier est réputé l’avoir fabriqué à son établissement.
1986, c. 111, a. 4; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 2; 1996, c. 34, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 2.
24.1.1. Le permis de coopérative de producteurs artisans autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire à fabriquer et à embouteiller, pour le compte de membres de la coopérative, les alcools et les spiritueux désignés dans le permis de ces membres.
Le titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans ne peut vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique.
Le titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans peut transporter les boissons alcooliques fabriquées par les membres de la coopérative de leur établissement au sien afin de fabriquer, pour leur compte, un alcool ou un spiritueux; il peut transporter cet alcool ou ce spiritueux de son établissement au leur.
Seule peut être titulaire d’un permis de coopérative de producteurs artisans une coopérative de producteurs artisans constituée en application de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) et dont les membres sont uniquement des titulaires de permis de production artisanale les autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux.
2016, c. 9, a. 3.
24.2. Le permis de producteur artisanal de bière autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer de la bière et à l’embouteiller;
2°  à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à les embouteiller;
3°  à acheter des alcools de la Société, pour les mélanger aux boissons alcooliques qu’elle fabrique.
Sauf s’il les expédie à l’extérieur du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique que sur les lieux de fabrication pour consommation sur place ou pour consommation dans un autre endroit et que s’il est titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
Il peut également vendre les boissons alcooliques qu’il fabrique à un titulaire de permis de réunion délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.
En outre, il peut vendre et livrer les boissons alcooliques qu’il fabrique à la Société.
Il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou, sous réserve du troisième alinéa, de la Loi sur les permis d’alcool.
1996, c. 34, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 4; 2018, c. 20, a. 106.
25. Le permis de brasseur autorise la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer de la bière et à embouteiller toute bière qu’elle est autorisée à vendre et à livrer;
2°  à fabriquer des boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées et à embouteiller de telles boissons si elle est autorisée à les vendre et à les livrer;
3°  à fabriquer, conformément aux règlements, d’autres boissons alcooliques et à les embouteiller;
4°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer:
1°  la bière et les boissons alcooliques composées de bière et d’autres substances non alcoolisées qu’il fabrique qu’à la Société ou qu’à une personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à les vendre, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec;
2°  la bière qu’il fabrique qu’à une personne qui est titulaire d’un permis industriel, à des fins de mélange;
3°  les autres boissons alcooliques qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Toutefois, il peut vendre, sur les lieux de leur fabrication, les boissons alcooliques qu’il fabrique, pour consommation sur place à l’endroit indiqué au permis ou pour consommation dans un autre endroit.
Le permis de brasseur autorise en outre la personne qui en est titulaire à effectuer toute opération qu’autorise la détention d’un permis de distributeur de bière.
1971, c. 20, a. 25; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 1; 1992, c. 17, a. 3; 1997, c. 32, a. 1; 1997, c. 43, a. 875.
25.1. Le permis de distributeur de bière autorise la personne qui en est titulaire à vendre et à livrer de la bière et les boissons alcooliques visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 25, qui ont été fabriquées par elle-même ou par une personne morale qui lui est liée et qui ont été achetées de la Société.
Sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec, le titulaire de ce permis ne peut vendre et livrer cette bière et ces boissons alcooliques qu’à un titulaire de permis autorisé à les vendre en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et, aux fins de l’article 23, qu’à la Société.
Aux fins du présent article, une personne morale est liée à une autre personne morale lorsqu’elle est une filiale de l’autre personne morale, lorsque l’autre personne morale est sa filiale ou lorsque les deux personnes morales sont filiales d’une même personne morale; de plus, on entend par filiale, une personne morale dont 95% ou plus des actions de son capital-actions, incluant plus de 50% de toute catégorie d’actions comportant droit de vote, appartiennent à une autre personne morale.
1992, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.
26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
4.1°  à embouteiller pour le compte d’un fournisseur étranger les spiritueux importés fabriqués par ce dernier, après en avoir informé la Régie;
5°  à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Il peut également vendre à la Société, pour le compte d’un fournisseur étranger, les spiritueux qu’il embouteille pour ce dernier, auquel cas il est réputé en être propriétaire.
Il peut aussi vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
Il peut également vendre les alcools et les spiritueux qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1).
Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:
1°  les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;
2°  les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1);
3°  il inscrit la vente dans son registre.
Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 5; 2018, c. 20, a. 107; 2019, c. 29, a. 111.
26.1. Lorsqu’il embouteille des spiritueux pour le compte d’un fournisseur étranger, le titulaire d’un permis de distillateur est responsable de la conformité de l’embouteillage et de la vente de ces spiritueux à la présente loi, aux règlements pris pour son application ainsi qu’aux conditions fixées lors de la délivrance du permis.
2019, c. 29, a. 112.
27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des vins et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
Le titulaire d’un permis de fabricant de vin ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières.
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 108.
28. Le permis de fabricant de cidre autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des cidres et à les embouteiller;
1.1°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
2°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux cidres qu’elle fabrique.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut également vendre du cidre à un titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou de distillation, ainsi que du cidre léger à une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou à une personne autorisée à vendre du cidre en vertu du permis dont elle est titulaire. Il peut également vendre les cidres qu’il fabrique à un autre titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 28; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 5; 1987, c. 30, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 6.
29. Le permis d’entrepôt autorise la personne qui en est titulaire à posséder des entrepôts pour l’entreposage des produits qu’elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui est titulaire d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière ou d’un permis industriel. Dans le cas d’un titulaire de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le titulaire de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre dont il est l’agent, les boissons alcooliques qu’il entrepose.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l’est pas non plus d’un titulaire de permis de distributeur de bière lorsque tous les produits qu’il est autorisé à vendre et à livrer sont gardés dans son établissement ou ses dépendances et que ce titulaire n’a qu’un seul établissement au Québec.
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5; 1996, c. 34, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
29.1. La Régie délivre au titulaire d’un permis de production artisanale, sur paiement des frais fixés par règlement, des autocollants portant des numéros consécutifs et l’année au cours de laquelle ils peuvent être apposés sur des contenants de boissons alcooliques.
Avant le 15 février de chaque année, le titulaire du permis doit, le cas échéant, remettre à la Régie les autocollants inutilisés le premier de ce mois.
1996, c. 34, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
30. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut délivrer un permis visé à l’article 24, en permettre le transfert ou en autoriser l’exploitation temporaire par une personne autre que le titulaire ou le changement de l’endroit d’exploitation si elle juge que la délivrance, le transfert ou l’autorisation n’est pas contraire à l’intérêt public, si elle a, dans le cas de la délivrance ou du transfert d’un permis autre qu’un permis d’entrepôt, obtenu du ministre de l’Économie et de l’Innovation un avis à l’égard de la demande et si celui qui en fait la demande:
1°  s’engage à respecter les conditions, le cas échéant, fixées dans cet avis ou lors de la délivrance ou du transfert du permis ou lors de la délivrance de l’autorisation;
2°  n’a pas été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’un acte criminel relié aux activités qu’il peut exercer dans le cadre de l’exploitation du permis demandé et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou, s’il l’a été, a obtenu un pardon;
3°  a purgé sa peine ou, le cas échéant, a commencé sa période de probation, s’il a été déclaré coupable il y a plus de cinq ans d’un acte criminel visé au paragraphe 2° pour lequel il n’a pas obtenu un pardon;
3.1°  possède un établissement au Québec;
4°  paie les droits annuels prescrits par règlement;
5°  est titulaire d’un permis industriel, d’un permis de production artisanale ou d’un permis de producteur artisanal de bière, lorsque la demande vise un permis d’entrepôt;
6°  produit, à la demande de la Régie et dans les délais que celle-ci fixe, tout renseignement ou document pertinent.
Si celui qui fait la demande est une personne morale, un permis ne peut lui être délivré ou transféré que si chacun des administrateurs de la personne morale et des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote remplit les conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa. Si l’un de ces actionnaires est une personne morale, elle doit également satisfaire à ces conditions.
Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi, ainsi que celles de leurs règlements, applicables à un permis et à son titulaire sont, compte tenu des adaptations nécessaires, applicables à une autorisation d’exploitation temporaire et à son titulaire.
Le gouvernement détermine la date à compter de laquelle, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits qu’il désigne, un permis de distributeur de bière peut être délivré par la Régie et le quatrième alinéa de l’article 25 peut prendre effet. Ces catégories de produits peuvent être fondées sur des critères tels que les matières à partir desquelles le produit est fabriqué, la teneur en alcool du produit et la provenance de celui-ci.
1971, c. 20, a. 30; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 30; 1992, c. 17, a. 6; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 6; 1997, c. 32, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 1999, c. 40, a. 283; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 27; 2019, c. 29, a. 1.
30.1. La Régie peut refuser une demande visée à l’article 30 si celui qui en fait la demande ou une personne visée au deuxième alinéa de cet article a été déclaré coupable, au cours des cinq années précédant la demande, d’une infraction à la présente loi, à son règlement, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ou à la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3), à moins qu’il n’ait obtenu un pardon.
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 31.
30.1.1. Une demande d’autorisation d’exploiter temporairement un permis est examinée et décidée d’urgence.
Sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, la Régie peut renouveler cette autorisation pour la période qu’elle fixe.
1991, c. 51, a. 32; 1997, c. 43, a. 760.
30.1.2. Celui qui entend vendre sur les lieux de fabrication les boissons alcooliques qu’il fabrique pour consommation sur place, en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, est soumis, pour les fins de cette activité et compte tenu des adaptations nécessaires, aux règles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 39, aux paragraphes 2° et 2.1° de l’article 40, aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa de l’article 41, aux paragraphes 1° et 2° de l’article 45 et aux articles 46.1 et 47 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1996, c. 34, a. 7; 1997, c. 32, a. 3; 1997, c. 51, a. 62.
30.2. Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1) et des règles concernant la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une demande visée à l’article 30.
1990, c. 21, a. 3; 1991, c. 51, a. 33; 1993, c. 39, a. 86.
31. Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les titulaires ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
1971, c. 20, a. 31; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
32. Une personne autorisée en vertu du paragraphe h de l’article 17 ou un titulaire de permis d’épicerie ne peut détenir un intérêt dans une entreprise titulaire d’un permis industriel. De même, l’agent d’un titulaire de permis de brasseur ou de permis de distributeur de bière ne peut avoir de lien direct ou indirect avec une entreprise titulaire d’un permis d’épicerie ou posséder un intérêt dans une telle entreprise.
1971, c. 20, a. 32; 1983, c. 30, a. 6; 1992, c. 17, a. 7; 1997, c. 43, a. 875.
33. Le titulaire d’un permis tient à jour tout registre, livre ou autre document prévu par règlement et, dans les cas et les délais prescrits, les transmet à la Régie.
De plus, conformément à l’article 100 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), le titulaire d’un permis de distillateur tient à jour le registre annuel prévu à cet article.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 112.
33.1. Le titulaire d’un permis de production artisanale doit transmettre mensuellement à la Régie, sur le formulaire fourni par celle-ci, les informations prescrites par règlement de la Régie concernant ses récoltes de matières premières nécessaires à la fabrication de boissons alcooliques et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants au quinzième jour du mois.
Il doit de plus, sur demande, communiquer à la Régie le nombre de ventes de boissons alcooliques conclues avec des titulaires de permis en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 au cours de la période qu’elle détermine et, pour chaque vente, indiquer sa date, le nom et l’adresse de l’acheteur, la marque du produit, la quantité vendue et les numéros des autocollants apposés sur les contenants des boissons alcooliques vendues. Il doit conserver les pièces justificatives de ces ventes et, sur demande, les transmettre à la Régie.
Il doit également communiquer à la Régie, sur demande, la quantité de boissons alcooliques qui se trouvent dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite un permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), la marque des produits, les numéros des autocollants apposés sur les contenants et la date où ils ont été apposés.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.
33.2. Lorsqu’il vend des boissons alcooliques en vertu du paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1, en vertu du deuxième alinéa de l’article 24.2 ou en vertu du troisième alinéa de l’article 25, le titulaire de permis est tenu aux mêmes obligations que celles imposées au titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques par les articles 59, 62, 66 à 68, 73, 74.1, 75, 77.1 à 78 et 82 à 84.1 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1). Toutefois, les titulaires de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distillateur sont, dans le cas de vente pour consommation dans un autre endroit que sur les lieux de fabrication, assujettis à l’article 60.0.1 de cette loi.
Ces dispositions et celles de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) qui y sont liées, le paragraphe 6° de l’article 109 et le paragraphe 5° de l’article 110 de cette loi ainsi que les articles 61, 63 et 74 de la Loi sur les permis d’alcool s’appliquent à eux compte tenu des adaptations nécessaires.
1996, c. 34, a. 9; 1997, c. 32, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 7; 2018, c. 20, a. 114.
34. Un membre de la Sûreté du Québec, un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou toute autre personne peut, à la demande du président de la Régie des alcools, des courses et des jeux, effectuer une inspection au cours de laquelle il peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un établissement ou un autre endroit où a lieu une activité reliée à l’exploitation d’un permis de production artisanale, d’un permis de coopérative de producteurs artisans, d’un permis de producteur artisanal de bière, d’un permis industriel ou d’un permis d’entrepôt;
2°  examiner les installations, les produits fabriqués, embouteillés ou entreposés et toute autre chose reliée à l’exploitation d’un permis et qui se trouvent dans cet endroit;
3°  prélever des échantillons;
4°  examiner les registres, livres ou tout autre document relatifs aux activités reliées à l’exploitation d’un permis et en obtenir copie;
5°  exiger tout renseignement relatif aux activités reliées à l’exploitation d’un permis;
6°  obliger toute personne sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Sur demande, la personne autorisée à faire une inspection doit s’identifier et exhiber le certificat attestant sa qualité.
1971, c. 20, a. 34; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 33; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 111, a. 9; 1986, c. 95, a. 310; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 5; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 10; 2016, c. 9, a. 8.
34.1. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Régie des alcools, des courses et des jeux peuvent se communiquer tout renseignement et se transmettre tout rapport, livre, registre ou document qu’ils obtiennent en vertu des articles 33, 33.1 et 34.
1986, c. 96, a. 34; 1988, c. 41, a. 89; 1993, c. 39, a. 95; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 11; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 28; 2016, c. 9, a. 9; 2019, c. 29, a. 113.
35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1.1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son titulaire contrevient à l’une des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris pour son application;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement;
8°  son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;
10°  son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116.
35.1. (Abrogé).
1989, c. 10, a. 2; 1990, c. 21, a. 7.
35.1.1. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif lié à une activité visée par le paragraphe 1° ou 2° du deuxième alinéa de l’article 24.1 ou par le troisième alinéa de l’article 25, restreindre ou interdire cette activité pour la période qu’elle détermine.
1996, c. 34, a. 13; 1997, c. 32, a. 6.
35.2. La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu par les paragraphes 1°, 4°, 6° et 9° du premier alinéa de l’article 35, ordonner au titulaire du permis d’apporter les correctifs nécessaires dans le délai qu’elle fixe.
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
35.2.1. La Régie peut, lorsqu’un titulaire de permis a fabriqué des boissons alcooliques en contravention à la présente loi ou aux règlements pris pour son application ou a vendu des boissons alcooliques à une personne qui est titulaire d’un permis mais qui n’est pas autorisée à les vendre:
1°  ordonner que le titulaire de permis cesse immédiatement la fabrication et la vente de ces boissons alcooliques;
2°  ordonner le rappel de ces boissons alcooliques à l’établissement du titulaire de permis, lui ordonner de les garder si elles s’y trouvent déjà ou d’en disposer à ses frais dans le délai que détermine la Régie;
3°  ordonner la destruction de ces boissons alcooliques aux frais du titulaire de permis;
4°  ordonner la remise de ces boissons alcooliques à la Société pour qu’elle en dispose de la manière prévue à l’un ou l’autre des articles 42 ou 42.1.
Lorsque la Régie rend une ordonnance conformément au premier alinéa, celle-ci est publiée sur son site Internet.
De plus, le titulaire du permis doit aviser sans délai tout titulaire de permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) à qui il a vendu les boissons alcooliques visées par l’ordonnance de la nature de celle-ci.
2018, c. 20, a. 118.
35.2.2. Lorsque des boissons alcooliques font l’objet d’une ordonnance rendue conformément à l’article 35.2.1, la Régie ou, à sa demande, un membre d’un corps de police autorisé en vertu de l’article 34 ou un membre de la Sûreté du Québec peut mettre sous scellé les boissons alcooliques visées par cette ordonnance alors en possession du titulaire de permis.
2018, c. 20, a. 118.
35.3. La Régie peut, si elle a un motif raisonnable de croire qu’un titulaire de permis enfreint une loi ou un règlement visé dans le paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 35, accepter de ce titulaire un engagement volontaire de respecter cette loi ou ce règlement.
1990, c. 21, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
35.4. Malgré les articles 35 à 35.3, le gouvernement peut, à l’égard d’un produit ou d’une catégorie de produits visée au dernier alinéa de l’article 30, suspendre les effets de tout permis de distributeur de bière ainsi que les effets de tout permis de brasseur visés au quatrième alinéa de l’article 25.
1992, c. 17, a. 9; 1997, c. 32, a. 7.
SECTION III.1
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 761.
36. Une personne dont le permis est suspendu ou révoqué par la Régie des alcools, des courses et des jeux, peut, dans les 30 jours qui suivent la date où la décision de la Régie lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1971, c. 20, a. 36; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 36; 1988, c. 21, a. 66; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 9; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 762.
36.1. Le recours suspend l’exécution de la décision de la Régie à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
1983, c. 30, a. 6; 1997, c. 43, a. 763.
36.2. (Remplacé).
1983, c. 30, a. 6; 1988, c. 21, a. 66, a. 139; 1997, c. 43, a. 763.
36.3. (Remplacé).
1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 96, a. 37; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 39, a. 95; 1997, c. 43, a. 763.
SECTION IV
RÈGLEMENTS
1983, c. 30, a. 6.
37. Sur recommandation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du ministre de la Sécurité publique, le gouvernement peut faire des règlements pour:
1°  déterminer les conditions ou les modalités d’achat, de fabrication, d’embouteillage, de conservation, de manutention, d’entreposage, de vente ou de livraison des boissons alcooliques;
2°  déterminer la composition et le volume d’alcool des boissons alcooliques ainsi que les normes de qualité auxquelles elles doivent satisfaire;
3°  prescrire le classement des boissons alcooliques et établir à cette fin des classes, dénominations ou appellations ainsi que, sous réserve du paragraphe 4°, des catégories;
4°  définir, dans le cas du vin, en indiquant leur composition et leur volume d’alcool, les catégories suivantes: vin de table, vin fortifié, vin aromatisé et vin apéritif;
5°  déterminer les spécifications des contenants des boissons alcooliques ainsi que les inscriptions ou indications qui doivent y être apposées;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les vins et les boissons alcooliques fabriqués ou embouteillés par la Société ou un titulaire de permis de brasseur, de production artisanale, de fabricant de cidre ou de fabricant de vin, autres que l’alcool et les spiritueux, qui peuvent être vendus par les titulaires de permis d’épicerie;
8°  déterminer, pour les titulaires de permis d’épicerie, les conditions et les modalités d’approvisionnement, de mise en marché et de fixation des prix de vente au détail des boissons alcooliques visées dans le paragraphe 7°;
9°  déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;
9.1°  indiquer les registres, livres et autres documents qui doivent être tenus à jour ainsi que ceux qui doivent être transmis à la Régie et déterminer les délais de transmission;
9.2°  déterminer les modalités selon lesquelles une personne peut apporter au Québec des boissons alcooliques acquises dans une autre province ou un territoire du Canada pour sa consommation personnelle et en prescrire les quantités;
10°  prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.
Toutefois, dans le cas d’un règlement prévu au paragraphe 10° du premier alinéa et visant les sections I, II et VI, le règlement est pris sur la recommandation du ministre des Finances.
Le ministre des Finances doit être consulté à l’égard de tout projet de règlement pris en vertu du premier alinéa, lorsque ce projet de règlement touche aux activités de la Société.
1971, c. 20, a. 37; 1979, c. 71, a. 168; 1982, c. 4, a. 7; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 10; 1987, c. 30, a. 6; 1990, c. 21, a. 10; 1990, c. 67, a. 17; 1991, c. 51, a. 34; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 14; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 29; 2013, c. 16, a. 205; 2016, c. 9, a. 10; 2019, c. 29, a. 114.
37.1. (Remplacé).
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.
37.2. La Régie peut, par règlement, prescrire les informations que doit fournir le titulaire d’un permis de production artisanale concernant ses récoltes de matières premières et ses inventaires de boissons alcooliques en vrac et en contenants.
1996, c. 34, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 567.
38. Quiconque se livre à une activité autorisée par un permis visé à l’article 24 sans être titulaire d’un permis ou contrevient autrement aux dispositions de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et se rend passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 2 450 $, et pour toute récidive, d’une amende de 2 450 $ à 12 150 $.
Lorsqu’une personne est déclarée coupable de s’être livrée à une activité autorisée par un permis visé à l’article 24 sans être titulaire d’un tel permis et que la preuve révèle que des boissons alcooliques fabriquées, embouteillées, entreposées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi, l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire la fabrication domestique de la bière, du cidre et du vin pour usage personnel et non commercial, ainsi que la garde de ces produits.
1971, c. 20, a. 38; 1978, c. 67, a. 2; 1983, c. 30, a. 7; 1990, c. 4, a. 824; 1991, c. 33, a. 136; 1994, c. 26, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
38.1. Tout titulaire d’un permis industriel ou d’entrepôt qui, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, vend ou tente de vendre des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
1983, c. 30, a. 8; 1989, c. 10, a. 3; 1992, c. 17, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.
38.2. Quiconque, étant autorisé autrement qu’en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) à fabriquer, embouteiller, vendre, livrer ou entreposer des boissons alcooliques, vend ou tente de vendre, lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, des boissons alcooliques à une personne autre que la Société ou autre qu’une personne autorisée à l’acheter directement de lui en vertu de la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende qui doit être de 25 000 $.
1992, c. 17, a. 11.
39. Quiconque entrave ou gêne, dans l’exercice de ses fonctions, une personne autorisée ou désignée en vertu de l’article 34, 39.2 ou 41 commet une infraction et est passible pour chaque infraction d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 1 225 $.
1971, c. 20, a. 39; 1983, c. 30, a. 9; 1986, c. 95, a. 311; 1990, c. 21, a. 11; 1990, c. 4, a. 825; 1991, c. 33, a. 137; 1992, c. 61, a. 568; 1994, c. 26, a. 9.
39.1. Le propriétaire ou le locataire d’un lieu où une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 est commise ainsi que le titulaire d’un permis visé à l’article 24 et délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu’une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible d’une peine égale à celle prévue pour l’infraction qu’il a autorisée ou permise.
Dans une poursuite intentée en vertu du premier alinéa, la preuve qu’une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 a été commise par une personne à l’emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue une preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l’autorisation ou l’assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis.
Si celui qui a commis une infraction à une disposition des articles 38, 38.1 ou 39 ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où une telle infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou une personne morale, chaque associé ou chaque administrateur de la personne morale qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
1986, c. 96, a. 38; 1990, c. 4, a. 826; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.
39.2. Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1). Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
1994, c. 26, a. 10; 1996, c. 17, a. 13.
40. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 40; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 312; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 12; 1990, c. 4, a. 827; 1992, c. 61, a. 569.
41. Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection, saisir toutes boissons alcooliques fabriquées, entreposées, vendues ou transportées en contravention de la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
1971, c. 20, a. 41; 1986, c. 95, a. 313; 1992, c. 61, a. 570.
42. La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 39.2 ou 41 ou en vertu d’une perquisition, même s’ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n’en décide autrement.
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu’elles soient entreposées, jusqu’à ce qu’un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients matériellement attachés ou réunis à l’immeuble ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.
1971, c. 20, a. 42; 1986, c. 95, a. 314; 1993, c. 71, a. 53; 1996, c. 17, a. 14; 1999, c. 40, a. 283.
42.1. La Société peut, sur autorisation écrite d’un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l’élimination des boissons alcooliques saisies en vertu des articles 39.2 ou 41 ou en vertu d’une perquisition.
Un préavis d’au moins un jour franc de la demande d’autorisation est signifié, s’ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s’il est convaincu, sur l’avis d’un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s’il est convaincu qu’il s’agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi et qu’il s’agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
1993, c. 71, a. 54; 1996, c. 17, a. 15.
42.2. La Société doit conserver, pendant l’instance, en quantité suffisante pour fins d’expertise, des échantillons de boissons alcooliques détruites ou éliminées. La Société peut arrêter la fermentation des échantillons qu’elle prélève.
1993, c. 71, a. 54.
43. Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
1971, c. 20, a. 43; 1992, c. 61, a. 572.
44. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 44; 1992, c. 61, a. 573.
45. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 45; 1988, c. 21, a. 140; 1990, c. 4, a. 828.
46. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 46; 1986, c. 86, a. 34; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 829; 1992, c. 61, a. 574.
47. Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
1°  des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;
2°  des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la fabrication ou à la vente illégale de boissons alcooliques;
3°  de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps, sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 47; 1986, c. 95, a. 315; 1992, c. 61, a. 575; 1993, c. 71, a. 55; 1996, c. 17, a. 16.
47.1. Si la personne à qui les boissons alcooliques doivent être remises est inconnue ou introuvable, un juge peut, sur demande de la Société, permettre à celle-ci d’en disposer.
1993, c. 71, a. 56.
48. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 48; 1992, c. 61, a. 576.
49. Les boissons alcooliques et leurs contenants qui ont été saisis et confisqués sont remis à la Société.
1971, c. 20, a. 49.
50. Lorsque la confiscation a été ordonnée par un tribunal ou a eu lieu en vertu de l’article 47, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 52.
1971, c. 20, a. 50; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1993, c. 71, a. 57; 1996, c. 17, a. 17.
51. Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu’un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit:
a)  le produit de la vente que fait la Société de la bière et du cidre léger, et des récipients la contenant, moins 10% de cette valeur;
b)  la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
1971, c. 20, a. 51; 1993, c. 71, a. 58; 1997, c. 43, a. 875.
52. Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
1971, c. 20, a. 52; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
53. Lorsqu’un titulaire de permis de production artisanale, de permis de producteur artisanal de bière ou de permis industriel au sens de la présente loi liquide volontairement son commerce ou abandonne son permis, sans qu’aucun tribunal n’ait ordonné la saisie, la confiscation ou la destruction des boissons alcooliques, ces boissons doivent être remises à la Société qui en dispose conformément à l’article 50.
Dans le cas d’un titulaire de permis de coopérative de producteurs artisans, ces boissons doivent être remises aux membres pour le compte desquels elles ont été fabriquées.
1971, c. 20, a. 53; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 39; 1986, c. 111, a. 11; 1996, c. 34, a. 16; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 11.
54. Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une demande indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Le juge saisi de cette demande peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
1971, c. 20, a. 54; 1992, c. 61, a. 577; 1996, c. 17, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. (Abrogé).
1971, c. 20, a. 55; 1983, c. 30, a. 10; 1992, c. 61, a. 578.
55.1. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’avoir fabriqué des boissons alcooliques sans permis dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M‐2) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 21, a. 13.
55.2. Pour prouver que des boissons alcooliques ont été vendues en contravention à la présente loi, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y a eu tradition réelle d’argent, si le tribunal est convaincu qu’une opération participant à un mode d’aliénation s’est réellement produite.
1990, c. 21, a. 13.
55.3. Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle est passible doit être doublé si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a fabriquées, transportées ou vendues étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
1990, c. 21, a. 13.
55.4. Dans les poursuites pour vente de boissons alcooliques, il n’est pas nécessaire de prouver l’espèce exacte ni de mentionner la quantité de boisson alcoolique vendue à moins que l’espèce ou la quantité ne soit essentielle à la nature de l’infraction.
1990, c. 21, a. 13.
55.5. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d’infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
1990, c. 21, a. 13; 1992, c. 61, a. 579.
55.6. Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
1990, c. 21, a. 13; 1996, c. 17, a. 19.
55.7. Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.
1990, c. 21, a. 13; 1994, c. 26, a. 11; 1996, c. 17, a. 20; 1999, c. 40, a. 283.
SECTION VI
RÉGIME FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ
56. L’année financière de la Société se termine le dernier samedi de mars de chaque année.
1971, c. 20, a. 56.
57. Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre pour approbation au Conseil du trésor un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.
1971, c. 20, a. 57.
58. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le ministre des Finances et non par les administrateurs.
1971, c. 20, a. 58.
59. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Finances les états financiers et un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut exiger et être accompagné des états financiers distincts, du rapport annuel d’activités et, le cas échéant, du plan stratégique de la Société québécoise du cannabis.
Le ministre dépose le rapport annuel d’activités et les états financiers de la Société ainsi que les états financiers, le rapport annuel d’activités et, le cas échéant, le plan stratégique de la Société québécoise du cannabis devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit fournir au ministre des Finances tout renseignement qu’il requiert concernant la Société et ses filiales.
1971, c. 20, a. 59; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 59, a. 116; 2018, c. 19, a. 7.
60. Les livres et comptes de la Société sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un vérificateur externe nommé par le gouvernement. La rémunération de ce dernier est payée à même les revenus de la Société. Leur rapport conjoint doit accompagner le rapport annuel d’activités de la Société.
1971, c. 20, a. 60; 2006, c. 59, a. 117.
SECTION VII
DISPOSITION FINALE
61. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 29.1, des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 30, des articles 30.1 à 34, 35 à 35.3, 36 à 36.3, 37.2 et 38 à 55.7 dont l’application relève du ministre de la Sécurité publique et à l’exception des autres dispositions des sections III et IV dont l’application relève du ministre de l’Économie et de l’Innovation.
1971, c. 20, a. 61; 1979, c. 77, a. 29; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 14; 1992, c. 17, a. 12; 1994, c. 16, a. 51; 1996, c. 34, a. 17; 1999, c. 8, a. 20; 2003, c. 29, a. 136; 2006, c. 8, a. 30; 2016, c. 9, a. 12; 2019, c. 29, a. 115.
62. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
Annexe I
(Articles 23.7, 23.19, 23.20 et 23.21)
LISTE DES INFRACTIONS
1. Infractions au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) :
a)  infractions relatives au financement du terrorisme visées aux articles 83.02 à 83.04;
b)  infractions de corruption visées aux articles 119 à 125;
c)  infractions de fraude visées aux articles 380 à 382;
d)  infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31;
e)  infractions relatives à une organisation criminelle visées aux articles 467.11 à 467.13;
f)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée à l’un des paragraphes a à e, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
2. Infractions relatives à la drogue:
a)  toute infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), à l’exception de celle visée au paragraphe 1 de l’article 4;
b)  toute infraction criminelle visée par la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à l’exception de celles visées à l’article 8;
c)  le complot ou la tentative de commettre une infraction visée aux paragraphes a et b, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.
2018, c. 19, a. 8.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1971, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 62 à 64, 66 et 67, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-13 des Lois refondues.