26. Le permis de distillateur autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:1° à fabriquer des alcools et spiritueux et à les embouteiller;
2° à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3° à acheter ou à importer les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4° à acheter ou à embouteiller des spiritueux dans les cas prévus par règlement;
4.1° à embouteiller pour le compte d’un fournisseur étranger les spiritueux importés fabriqués par ce dernier, après en avoir informé la Régie;
5° à distiller les boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de fabricant de vin ou de fabricant de cidre, pour le compte de ce dernier.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec.
Il peut également vendre à la Société, pour le compte d’un fournisseur étranger, les spiritueux qu’il embouteille pour ce dernier, auquel cas il est réputé en être propriétaire.
Il peut aussi vendre les alcools ou les spiritueux qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de distillateur, à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un titulaire de permis industriel, à des fins de mélange.
Il peut également vendre les produits qu’il fabrique sur les lieux de fabrication pour consommation dans un autre endroit pourvu qu’ils aient été achetés de la Société. Toutefois, il ne peut les vendre à un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1). Le titulaire de ce permis peut en outre vendre les alcools qu’il fabrique à un utilisateur si les conditions suivantes sont remplies:1° les alcools sont destinés à la fabrication de produits autres que des boissons alcooliques pouvant servir de breuvage à une personne;
2° les produits ne font pas l’objet d’un avis par la Régie en vertu de l’article 102 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1); 3° il inscrit la vente dans son registre.
Le titulaire d’un permis de distillateur ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des alcools ou des spiritueux. De plus, il ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières, à l’exception du cidre et des autres boissons alcooliques à base de pommes.
1971, c. 20, a. 26; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 2; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 92016, c. 9, a. 51; 2018, c. 20 2018, c. 20, a. 10711; 2019, c. 292019, c. 29, a. 111; 2023, c. 242023, c. 24, a. 371.