9. Un décret du gouvernement portant sur un paiement visé aux articles 7, 7.1 et 7.2 doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1973, c. 21, a. 9; 1984, c. 18, a. 3; 1990, c. 16, a. 3.