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Décisions des tribunaux
S-12
- Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec
Table des matières
Règlement
0
Occurrences
0
Texte complet
Abrogée le 2 juillet 1998
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-12
Loi sur la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec
REXFOR
20
06
juin
1998
02
2
07
juillet
1998
Abrogée, 1998, c. 45, a. 5.
1998, c. 45, a. 5
.
1
.
Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société» est constituée sous le nom de «Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec».
La Société peut également être désignée sous le nom de «REXFOR».
1973, c. 21, a. 1; 1977, c. 5, a. 14
.
2
.
La Société a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec; elle peut toutefois le transporter dans un autre endroit, avec l’approbation du gouvernement; un tel changement entre en vigueur sur publication d’un avis à cet effet dans la
Gazette officielle du Québec.
1973, c. 21, a. 2
.
3
.
La Société a pour objets:
a
)
de récupérer et d’exploiter toute agglomération de bois du domaine public que lui désigne le gouvernement et d’exécuter ou diriger les recherches nécessaires à ces fins;
b
)
de revaloriser, par toute mesure sylvicole appropriée, de conserver et de protéger les forêts et les terrains à vocation forestière qui lui sont indiqués par le gouvernement;
c
)
de stimuler l’implantation et le développement de l’industrie forestière, notamment les équipements qui lui sont destinés ainsi que la création d’emplois nouveaux.
À ces fins, la Société peut agir comme conseiller et fournir des services dans les domaines de sa compétence.
1973, c. 21, a. 3
;
1996, c. 24, a. 1
.
4
.
Le fonds social autorisé de la Société est de 400 000 000 $.
Il est divisé en 4 000 000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune.
1973, c. 21, a. 4; 1977, c. 34, a. 1
;
1984, c. 18, a. 1
;
1990, c. 16, a. 1
;
1996, c. 24, a. 2
.
5
.
Les actions de la Société font partie du domaine public et sont attribuées au ministre des Finances.
1973, c. 21, a. 5
.
6
.
Le ministre des Finances paiera à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de l’exercice financier 1973/1974, une somme de 5 000 000 $ pour 50,000 actions entièrement acquittées de son capital social et, au cours de chacun des quatre exercices financiers subséquents, une somme de 1 250 000 $ pour 12,500 actions entièrement acquittées de son capital social.
Le ministre des Finances paiera de plus à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, au cours de chacun des exercices financiers 1978/1979, 1979/1980 et 1980/1981, une somme de 1 250 000 $ pour 12,500 actions entièrement acquittées de son capital social.
La Société délivrera au ministre des Finances des certificats d’actions en retour de ces paiements.
1973, c. 21, a. 6; 1977, c. 34, a. 2
.
7
.
Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et pour l’exécution de projets spéciaux que ce dernier détermine, une somme de 15 000 000 $ pour 150,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, avant la fin de l’année financière 1977/1978; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
Le ministre des Finances est de plus autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et pour l’exécution de projets spéciaux que ce dernier détermine, une somme de 30 000 000 $ pour 300,000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait, en un ou plusieurs versements, avant la fin de l’année financière 1980/1981; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au troisième alinéa.
1973, c. 21, a. 7; 1977, c. 34, a. 3
.
7.1
.
Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, une somme de 66 250 000 $ pour 662,500 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
1984, c. 18, a. 2
.
7.2
.
Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, une somme de 175 000 000 $ pour 1 750 000 actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
1990, c. 16, a. 2
.
7.3
.
Le ministre des Finances est autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement, une somme de 100 000 000 $ pour 1 000 000 d’actions entièrement acquittées de son capital social pour lesquelles un certificat lui sera délivré en retour de ce paiement.
Ce paiement peut être fait en un ou plusieurs versements; s’il est fait en plusieurs versements, chacun d’eux doit faire l’objet de l’approbation prévue au premier alinéa.
1996, c. 24, a. 3
.
7.4
.
À la suite d’une réduction du capital-actions et d’un remboursement de capital effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (
chapitre R‐2.2.1
), le ministre des Finances est de plus autorisé à payer à la Société sur le fonds consolidé du revenu, avec l’approbation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, toute somme n’excédant pas la différence entre son capital autorisé et son capital émis et payé, pour des actions de son capital social entièrement acquittées à leur valeur nominale et pour lesquelles la Société lui remettra des certificats.
1996, c. 24, a. 3
.
8
.
La Société doit employer les sommes qui lui sont versées en vertu de l’article 7 pour l’exécution des projets spéciaux déterminés par le gouvernement et non pour l’exécution d’autres projets ou pour ses opérations courantes.
1973, c. 21, a. 8
.
9
.
Un décret du gouvernement portant sur un paiement visé aux articles 7 à 7.4 doit être déposé, dans les 15 jours de sa prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1973, c. 21, a. 9
;
1984, c. 18, a. 3
;
1990, c. 16, a. 3
;
1996, c. 24, a. 4
.
10
.
Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration formé du président de la Société et d’au moins six et d’au plus huit autres membres.
Les membres du conseil d’administration sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
1973, c. 21, a. 10
;
1979, c. 8, a. 1
.
11
.
Le président de la Société et les autres membres du conseil d’administration sont nommés par le gouvernement pour une période d’au plus cinq ans.
À la fin de son mandat, tout membre du conseil d’administration demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1973, c. 21, a. 11
;
1979, c. 8, a. 2
;
1996, c. 24, a. 5
.
11.1
.
Le gouvernement nomme, parmi les membres du conseil d’administration, un président et un vice-président du conseil.
Le gouvernement peut désigner une même personne pour agir à titre de président de la Société et de président du conseil d’administration.
1979, c. 8, a. 3
;
1996, c. 24, a. 5
.
11.2
.
En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre du conseil, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure cette absence ou cet empêchement.
1996, c. 24, a. 5
.
11.3
.
Le président de la Société est responsable de l’administration et de la direction de la Société dans le cadre de ses règlements et de ses politiques.
Le président du conseil en préside les réunions, veille à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par les règlements de la Société ou par le conseil. Le vice-président exerce les fonctions du président du conseil en son absence.
1996, c. 24, a. 5
.
12
.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et autres conditions de travail du président de la Société.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1973, c. 21, a. 12
;
1979, c. 8, a. 4
;
1996, c. 24, a. 5
.
13
.
Les administrateurs, dans une proportion d’au moins les deux tiers, doivent être domiciliés au Québec. La qualité d’actionnaire n’est pas requise pour être administrateur de la Société.
1973, c. 21, a. 13
;
1979, c. 8, a. 5
.
14
.
Un membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit à la Société et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Le président de la Société et les autres officiers ou employés de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1973, c. 21, a. 14
;
1979, c. 8, a. 6
;
1996, c. 24, a. 6
.
15
.
(Abrogé).
1973, c. 21, a. 15
;
1979, c. 8, a. 7
;
1990, c. 16, a. 4
;
1996, c. 24, a. 7
.
15.1
.
(Abrogé).
1990, c. 16, a. 4
;
1996, c. 24, a. 7
.
16
.
(Abrogé).
1973, c. 21, a. 16
;
1979, c. 8, a. 8
.
17
.
La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
acquérir ou détenir des actions ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
c
)
céder des actions ou des parts d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
d
)
contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non encore remboursés;
e
)
consentir des prêts ou tout autre engagement financier au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
f
)
acquérir des biens aux fins de les revendre ou de les louer aux propriétaires d’entreprises forestières, si le coût total de toutes ces acquisitions, au cours d’une même année financière, excède le montant déterminé par le gouvernement;
g
)
acquérir ou céder des actifs d’une société au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’une ou plusieurs de ces sociétés.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1973, c. 21, a. 17
;
1990, c. 16, a. 5
;
1996, c. 24, a. 8
.
17.1
.
La Société peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne. Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur approbation par le gouvernement ou à toute date ultérieure qu’il détermine.
Ces règlements n’ont pas à être ratifiés par l’actionnaire.
1990, c. 16, a. 5
;
1996, c. 24, a. 9
.
18
.
(Abrogé).
1973, c. 21, a. 18
;
1983, c. 54, a. 78
.
19
.
La Société et chacune de ses filiales dont elle détient plus de 50 % des actions ou des parts peuvent:
a
)
conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries;
b
)
conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé, pour la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois ou des produits du bois;
c
)
conclure des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de revaloriser et de protéger les forêts et terrains visés au paragraphe
b
de l’article 3;
d
)
conclure des accords avec toute personne ainsi qu’avec tout organisme public ou privé, en vue de stimuler l’implantation et le développement de l’industrie forestière notamment les équipements qui lui sont destinés ainsi que la création d’emplois nouveaux;
e
)
conclure, avec l’approbation du ministre des Ressources naturelles, des accords avec toute personne ou avec tout organisme public ou privé en vue de diffuser l’expertise québécoise dans des matières relevant de sa compétence.
L’approbation prévue au paragraphe
e
ne s’applique pas aux accords conclus entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1973, c. 21, a. 19
;
1979, c. 8, a. 9
;
1979, c. 81, a. 20
;
1990, c. 16, a. 6
;
1990, c. 64, a. 24
;
1994, c. 13, a. 16
;
1996, c. 24, a. 10
.
19.1
.
Le ministre des Ressources naturelles peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 8, a. 10
;
1979, c. 81, a. 20
;
1990, c. 64, a. 24
;
1994, c. 13, a. 16
.
20
.
Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement.
1973, c. 21, a. 20
;
1990, c. 16, a. 7
.
21
.
(Abrogé).
1973, c. 21, a. 21
;
1990, c. 16, a. 8
.
22
.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a
)
garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50 % des actions, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou une filiale visée au paragraphe
a
tout montant jugé nécessaire pour l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou que le ministre des Finances avance à la Société ou à une filiale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1973, c. 21, a. 22
;
1979, c. 8, a. 11
;
1996, c. 24, a. 11
.
23
.
L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1973, c. 21, a. 23
.
24
.
Avant le début de chaque année financière, la Société doit préparer et transmettre au ministre des Finances un budget d’investissement et un budget de fonctionnement.
1973, c. 21, a. 24
;
1990, c. 16, a. 9
.
24.1
.
La Société établit un plan de développement, incluant les activités de ses filiales, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le gouvernement.
Ce plan de développement doit être soumis à l’approbation du gouvernement.
1979, c. 8, a. 12
;
1990, c. 16, a. 9
.
25
.
La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, faire au ministre des Ressources naturelles un rapport de ses activités pour son année financière précédente. Ce rapport doit contenir tous les renseignements que le ministre prescrit ainsi que ceux que la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) oblige les administrateurs à fournir annuellement aux actionnaires.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre des Ressources naturelles tout renseignement qu’il requiert sur ses activités.
1973, c. 21, a. 25
;
1979, c. 81, a. 20
;
1990, c. 64, a. 24
;
1994, c. 13, a. 16
;
1996, c. 24, a. 12
.
26
.
Les comptes de la Société sont vérifiés par le vérificateur général une fois l’an et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement.
1973, c. 21, a. 26
.
27
.
Les articles 158 à 162 de la Loi sur les compagnies ne s’appliquent pas à la Société.
1973, c. 21, a. 27
.
27.1
.
La Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (
chapitre R‐10
) s’applique aux employés de la Société, mais à l’égard de ses employés réguliers seulement.
1991, c. 50, a. 1
.
28
.
Le ministre des Ressources naturelles est chargé de l’application de la présente loi.
1973, c. 21, a. 29
;
1979, c. 81, a. 20
;
1990, c. 64, a. 24
;
1994, c. 13, a. 16
.
29
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 21 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 30 à 34 et 36, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-12 des Lois refondues.
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), l’article 11
a
du chapitre 21 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 1
er
novembre 1980, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
novembre 1980 du chapitre S-12 des Lois refondues.
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