22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:a) garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50% des actions, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
b) autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement, tout montant jugé nécessaire, jusqu’à concurrence d’une somme de 25 000 000 $, pour l’acquisition de machinerie et d’équipement, l’aménagement d’installations et l’érection de constructions, afin de lui permettre de contribuer à l’approvisionnement des industries forestières en matière première et à la stabilisation de ces industries, et de favoriser la coupe, l’écorçage, le sciage, l’usinage et la vente du bois et des produits du bois;
c) autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou une filiale visée au paragraphe a tout montant jugé nécessaire pour l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.