47. Le gouvernement peut faire des règlements pour:a) déterminer les catégories d’entreprises et les régions du Québec à l’égard desquelles l’aide financière doit être accordée de préférence et les facteurs économiques et sociaux qui doivent servir de guides dans le choix des entreprises auxquelles cette aide peut être accordée;
b) établir des critères applicables aux entreprises afin de déterminer si elles sont sujettes à l’application des paragraphes a, b ou c du premier alinéa de l’article 2 ou à celle du deuxième alinéa dudit article, suivant le cas, en tenant compte notamment de la catégorie d’entreprises à laquelle elles appartiennent, des biens qu’elles produisent et des régions où elles sont établies;
c) déterminer les modes de regroupement d’entreprises manufacturières qui les rendent éligibles à l’aide financière;
d) établir le montant au-dessous duquel l’aide financière peut être accordée par le ministre en vertu du premier alinéa de l’article 5 ou du paragraphe a de l’article 8, nonobstant l’article 14, sans que ne soit nécessaire l’autorisation du gouvernement;
e) déterminer la forme et la teneur des demandes d’aide financière, les renseignements qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent les accompagner;
f) déterminer la nature et l’étendue des sûretés qui doivent être exigées ou retenues par la Société lorsque l’aide financière est accordée à une entreprise manufacturière;
g) déterminer les méthodes qui doivent être employées pour établir le taux d’intérêt qui a cours sur le marché et qui est visé à l’article 6;
h) déterminer les taux d’intérêt auxquels des prêts peuvent être accordés à des entreprises visées aux paragraphes a et b de l’article 2 ou au deuxième alinéa dudit article suivant les catégories d’entreprises auxquelles ces prêts sont accordés, les biens qu’elles produisent et les régions où elles sont établies;
i) déterminer les conditions auxquelles une partie du coût des emprunts faits par une entreprise peut être prise en charge par la Société en vertu du paragraphe a de l’article 8, la durée maximale de ces emprunts, les normes auxquelles ils doivent être conformes et les catégories d’institutions financières auprès desquelles ils peuvent être contractés;
j) pourvoir à l’immatriculation, au transfert, à la transmission, à l’échange et au rachat de toute obligation industrielle;
k) pourvoir au remplacement d’obligations industrielles endommagées, perdues, volées ou détruites, au versement d’intérêts ou de capital à leurs détenteurs et aux garanties qu’ils doivent fournir;
l) pourvoir à la correction d’erreurs relatives à l’immatriculation d’obligations industrielles;
m) déterminer dans quelle mesure une entreprise peut être dispensée de rembourser une partie d’emprunt en vertu du paragraphe b de l’article 8 suivant le degré d’amélioration de son rendement, la catégorie d’entreprises à laquelle elle appartient, les biens qu’elle produit, la région où elle est établie et le nombre d’emplois qu’elle crée;
n) déterminer, pour les fins du deuxième alinéa de l’article 2, les entreprises manufacturières et commerciales qui peuvent être considérées comme exportant des biens manufacturés au Québec et les conditions qu’elles doivent remplir pour avoir droit de recevoir l’aide financière;
o) déterminer les conditions auxquelles la Société administre les programmes d’aide financière qui lui sont confiés aux termes du deuxième alinéa de l’article 16.