23.1. La Régie, avec l’approbation du gouvernement, fixe annuellement les sommes nécessaires à l’administration du Code annuellement les sommes nécessaires à l’administration du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1) et du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 2 de la présente loi. Ces sommes sont prises à même les droits qu’elle reçoit et qui sont payables en vertu d’un règlement du gouvernement; le solde de ces droits est versé au fonds consolidé du revenu dans les délais et selon les modalités fixés par le ministre des Finances.