17. La Régie peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un autre gouvernement au Canada, un gouvernement étranger ou avec un ministère ou un organisme de l’un de ces gouvernements, en vue de l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance automobile.
1977, c. 67, a. 17; 1977, c. 68, a. 238.