51. Toute vacance à un poste d’administrateur réputé élu est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur nommé par l’Office des professions du Québec parmi les personnes visées au paragraphe 1° de l’article 48, si la vacance survient avant le 24 septembre 1999, ou parmi les membres de l’Ordre, si elle survient après cette date.