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Décisions des tribunaux
S-0.1
- Loi sur les sages-femmes
Table des matières
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0
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Texte complet
À jour au 30 juin 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-0.1
Loi sur les sages-femmes
SAGES-FEMMES
19
06
juin
1999
30
06
juin
1999
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION
I
ORDRE DES SAGES-FEMMES DU QUÉBEC
1
.
L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de sage-femme au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des sages-femmes du Québec » ou « Ordre des sages-femmes du Québec ».
1999, c. 24, a. 1
.
2
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C‐26
).
1999, c. 24, a. 2
.
3
.
Le siège de l’Ordre est situé sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ou à tout autre endroit du Québec déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1999, c. 24, a. 3
.
SECTION
II
BUREAU
4
.
L’Ordre est administré par un Bureau formé de la manière prévue au Code des professions (
chapitre C‐26
).
1999, c. 24, a. 4
.
5
.
En outre des règlements qu’il est tenu d’adopter conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
), le Bureau doit par règlement :
1
°
déterminer des normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances, verbales ou écrites, faites par une sage-femme ;
2
°
déterminer les normes de pratique et les conditions d’exercice de la profession exigées lors d’accouchements à domicile ;
3
°
déterminer les cas présentant un risque pour la femme ou son enfant, pendant la grossesse, le travail, l’accouchement et les six premières semaines de la période postnatale, et nécessitant en conséquence une consultation d’un médecin ou un transfert de la responsabilité clinique à un médecin, ainsi que les conditions dans lesquelles cette consultation ou ce transfert doit être effectué.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe 1° du premier alinéa.
1999, c. 24, a. 5
.
SECTION
V
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE DES PROFESSIONS
16
.
(Modification intégrée au c. C-26, a. 31).
1999, c. 24, a. 16
.
17
.
(Modification intégrée au c. C-26, a. 32).
1999, c. 24, a. 17
.
18
.
(Modification intégrée au c. C-26, annexe I).
1999, c. 24, a. 18
.
LOI MÉDICALE
19
.
(Modification intégrée au c. M-9, a. 19).
1999, c. 24, a. 19
.
20
.
(Modification intégrée au c. M-9, a. 43).
1999, c. 24, a. 20
.
SECTION
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
48
.
Malgré l’article 4 de la présente loi, le premier Bureau est formé des personnes suivantes :
1
°
six administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec et choisis parmi les personnes qui, le 30 juin 1999, sont reconnues aptes à pratiquer à titre de sage-femme dans les projets-pilotes, conformément à la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (
chapitre P‐16.1
) ; ils sont réputés être des administrateurs élus ;
2
°
deux administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, conformément au premier alinéa de l’article 78 du Code des professions (
chapitre C‐26
) ;
3
°
un président élu au suffrage des administrateurs visés au paragraphe 1° parmi eux par scrutin secret ; il est réputé être élu de la manière prévue au paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 64 du Code des professions.
1999, c. 24, a. 48
.
49
.
Pour l’application de l’article 75 du Code des professions (
chapitre C‐26
), l’ensemble du territoire du Québec forme une seule région, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 65 de ce code.
1999, c. 24, a. 49
.
50
.
La durée du mandat des administrateurs du premier Bureau est de quatre ans à compter de leur nomination.
1999, c. 24, a. 50
.
51
.
Toute vacance à un poste d’administrateur réputé élu est remplie pour la période non écoulée du mandat par un nouvel administrateur nommé par l’Office des professions du Québec parmi les personnes visées au paragraphe 1° de l’article 48, si la vacance survient avant le 24 septembre 1999, ou parmi les membres de l’Ordre, si elle survient après cette date.
1999, c. 24, a. 51
.
52
.
La personne qui, le 30 juin 1999, est titulaire d’une reconnaissance d’aptitude à pratiquer à titre de sage-femme dans les projets-pilotes, délivrée par le comité d’admission à la pratique des sages-femmes conformément à la Loi sur la pratique des sages-femmes dans le cadre de projets-pilotes (
chapitre P‐16.1
), devient également titulaire d’un permis d’exercice de la profession de sage-femme délivré par le Bureau.
Toute personne qui, à cette date et conformément à la même loi, est réputée reconnue apte à pratiquer dans le projet en périnatalité sous la responsabilité du Centre de santé Inuulitsivik devient également titulaire d’un permis restrictif délivré par le Bureau. Ce permis lui permet uniquement d’exercer sa profession dans tout centre exploité par l’établissement qui administre ce projet.
1999, c. 24, a. 52
.
53
.
La candidate déclarée admissible par le comité d’admission à la pratique des sages-femmes mais qui n’a pas, au 30 juin 1999, rempli toutes les conditions requises par le comité pour obtenir une reconnaissance d’aptitude à pratiquer à titre de sage-femme dans les projets-pilotes devient titulaire d’un permis délivré par le Bureau lorsqu’elle satisfait à ces conditions.
1999, c. 24, a. 53
.
54
.
La personne dont la reconnaissance d’aptitude à pratiquer à titre de sage-femme dans les projets-pilotes est, au 30 juin 1999, suspendue par le comité d’admission à la pratique des sages-femmes devient titulaire d’un permis délivré par le Bureau, lorsqu’elle satisfait aux conditions requises par ce comité pour mettre fin à la suspension.
1999, c. 24, a. 54
.
55
.
Les personnes visées à l’article 52 ainsi que celles qui ont obtenu leur permis après avoir satisfait aux conditions prévues aux articles 53 ou 54 sont inscrites au tableau de l’Ordre, si elles satisfont à l’article 63 de la présente loi et aux autres conditions d’inscription prévues à l’article 46 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
Toutefois, les sections IV, VI, VII et VIII du chapitre IV et l’article 192 du Code des professions ne s’appliquent pas à elles avant le 24 septembre 1999.
1999, c. 24, a. 55
.
56
.
Lorsqu’une sage-femme est titulaire d’un permis et inscrite au tableau de l’Ordre au moment où le comité d’admission à la pratique des sages-femmes décide de suspendre sa reconnaissance d’aptitude, le Bureau la radie du tableau et elle doit satisfaire aux conditions imposées par le comité avant d’être réinscrite.
Le Bureau révoque le permis délivré à la personne dont la reconnaissance d’aptitude à pratiquer à titre de sage-femme dans les projets-pilotes est révoquée par le comité d’admission à la pratique des sages-femmes.
1999, c. 24, a. 56
.
62
.
Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 86 du Code des professions (
chapitre C‐26
), la résolution adoptée par le Bureau aux fins de fixer la première cotisation annuelle n’a pas, pour entrer en vigueur, à être approuvée par la majorité des membres de l’Ordre.
1999, c. 24, a. 62
.
63
.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement du Bureau pris en application du paragraphe
d
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C‐26
), la garantie fournie conformément au paragraphe 3° de l’article 46 du Code des professions doit être au moins équivalente à celle applicable dans le cadre des projets-pilotes.
1999, c. 24, a. 63
.
71
.
Un conseil consultatif est institué au sein de l’Ordre pour un mandat d’une durée de quatre ans, renouvelable par le gouvernement.
1999, c. 24, a. 71
.
72
.
Le conseil consultatif a pour mandat de donner au Bureau des avis et des recommandations concernant les projets de règlements de l’Ordre, avant qu’il ne les adopte, ainsi que sur toute autre question concernant la profession de sage-femme que le Bureau juge opportun de lui soumettre.
Le conseil consultatif doit également, par l’intermédiaire du Bureau, donner des avis et des recommandations au ministre responsable de l’application des lois professionnelles ou à l’Office des professions du Québec sur toute question que ceux-ci jugent opportun de soumettre au conseil concernant la profession de sage-femme.
1999, c. 24, a. 72
.
73
.
Le conseil consultatif est formé des six membres suivants, nommés par le gouvernement et choisis pour leurs connaissances et leur expérience du système professionnel ou pour leur expertise professionnelle dans les domaines liés à la profession de sage-femme :
1
°
une sage-femme, après consultation du Bureau ;
2
°
deux médecins, après consultation du Collège des médecins du Québec ;
3
°
une infirmière ou un infirmier, après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ;
4
°
un pharmacien, après consultation de l’Ordre des pharmaciens du Québec ;
5
°
une représentante du public, après consultation de groupes intéressés.
Le conseil peut consulter toute personne dont l’expertise particulière est requise ainsi que tout représentant d’organisme concerné et les autoriser à participer à ses réunions.
1999, c. 24, a. 73
.
74
.
Le conseil consultatif peut, par règlement, adopter des règles concernant la conduite de ses affaires.
1999, c. 24, a. 74
.
75
.
Les avis et les recommandations du conseil doivent contenir, le cas échéant, des explications sur les positions particulières de chacun de ses membres.
Ils sont déposés au Bureau et transmis par ce dernier à l’Office des professions du Québec ou, selon le cas, au ministre responsable de l’application des lois professionnelles.
1999, c. 24, a. 75
.
76
.
Le secrétaire de l’Ordre assure le soutien administratif aux activités du conseil. Il veille à la confection et à la conservation des procès-verbaux, des avis et des recommandations du conseil. Il convoque, sur demande, les réunions des membres du conseil.
L’Ordre assume les coûts liés au fonctionnement du conseil, dont les frais de séjour et de déplacement de ses membres ainsi que les honoraires forfaitaires, déterminés par résolution du Bureau, qui leur sont accordés.
1999, c. 24, a. 76
.
78
.
Afin de permettre à l’Ordre de remplir pendant ses huit premières années d’activités toutes les obligations qui lui sont imposées par la présente loi et par le Code des professions (
chapitre C‐26
) pour la protection du public, un fonds est constitué, provenant des sommes réservées pour le financement des projets-pilotes mais non encore engagées.
Ce fonds, géré par l’Office des professions du Québec, doit verser annuellement à l’Ordre la somme établie lors de la constitution du fonds, calculée selon un étalement régressif.
Les frais de gestion du fonds sont payés sur les intérêts qu’il génère.
Dans son rapport annuel, l’Ordre doit inclure aux états financiers une note explicative détaillant l’utilisation de la somme versée conformément au deuxième alinéa.
1999, c. 24, a. 78
.
82
.
(Omis).
1999, c. 24, a. 82
.
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