70.6.1.En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité, le président du comité de retraite institué en vertu de l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) le remplace temporairement. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, c’est alors le président du comité de retraite institué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) qui remplace le président du Comité.
2008, c. 18, a. 102; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
70.6.1.En cas d’absence ou d’empêchement du président du Comité, le président du comité de retraite institué en vertu de l’article 196.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) le remplace temporairement. En cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, c’est alors le président du comité de retraite institué en vertu de l’article 163 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) qui remplace le président du Comité.