70.6.Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 4 à 7 et 9 à 11 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02) et l’article 12 de la Loi sur Retraite Québec (chapitre R-26.3) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 84; 2008, c. 18, a. 102; 2015, c. 20, a. 47 et 61.
70.6.Le président du Comité est nommé par le gouvernement, pour un mandat n’excédant pas trois ans, après consultation des membres du Comité. Il doit être indépendant. Les articles 12 à 18 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2) s’appliquent au président du Comité compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 25, a. 168; 2006, c. 49, a. 84; 2008, c. 18, a. 102.