67.3. Le participant qui, par suite d’une réorganisation, occupe un poste de membre du conseil d’une municipalité reconstituée continue de bénéficier du présent régime. Le participant et la municipalité doivent s’acquitter des obligations découlant de ce régime.
Pour l’application du premier alinéa, les mots «municipalité reconstituée» et «réorganisation» ont le sens que leur donne la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).