63.0.11. Toute personne membre du conseil du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, qui participe au présent régime, peut obtenir des crédits de pension conformes à ceux accordés en vertu de ce régime à l’égard du traitement admissible qui lui a été versé comme membre du conseil de la Municipalité de Baie-James ou du Gouvernement régional au cours de toute période postérieure au 19 décembre 2001 qu’elle indique. Le premier alinéa de l’article 58 de la présente loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à la détermination du traitement admissible versé par la Municipalité de Baie-James ou par le Gouvernement régional relativement à la période rachetée conformément au présent article.
Toutefois, la période de rachat d’une personne désignée à titre de membre du conseil d’une municipalité enclavée en vertu du paragraphe 3° de l’article 6 de la Loi instituant le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04) ne peut être antérieure à la date du début de sa participation au régime de retraite comme membre du conseil de la municipalité enclavée.
2005, c. 28, a. 124; 2013, c. 19, a. 80.