59.1. La personne qui se prévaut de l’article 59 doit, à l’égard de la partie du traitement admissible pour laquelle elle n’a pas cotisé à un régime visé par le premier alinéa de cet article, verser la cotisation prévue au premier alinéa de l’article 57 et cette cotisation est réputée faire partie des montants accumulés aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 59.