22. Pour l’application de l’article 21, une personne ne cesse pas d’être membre du conseil d’une municipalité à l’expiration de son mandat pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1988, c. 85, a. 22; 1989, c. 56, a. 16.