53. La pension devient payable à la personne employée qui y a droit à compter du jour où elle prend sa retraite.
La personne employée est présumée prendre sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime. Toutefois, si cette personne employée continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, elle prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse d’occuper une telle fonction.
1987, c. 107, a. 53; 1991, c. 77, a. 22; 1997, c. 71, a. 13; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.