29. Le montant requis de la personne employée pour acquitter le coût d’un rachat prévu à l’article 28 est égal à la cotisation qui lui aurait été retenue en vertu du présent régime sur le traitement admissible qu’elle aurait reçu si elle ne s’était pas absentée au cours de la période visée par la demande de rachat, selon le nombre de jours et parties de jour visés par ce rachat sur le nombre de jours cotisables, selon la base de rémunération annuelle applicable. Le taux de cotisation visé au premier alinéa de l’article 42, en vigueur le 1er janvier 1988, s’applique pour calculer la cotisation qui aurait été retenue pour une période d’absence qui était en cours à cette date. Toutefois, le taux de cotisation additionnelle applicable en vertu du troisième alinéa de cet article 42 est celui en vigueur à la date de réception de la demande de rachat à Retraite Québec.
Malgré le premier alinéa, à l’égard de la personne employée qui, lors de la période d’absence, était visée à l’article 5, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, la cotisation qui lui aurait été retenue pour une période d’absence antérieure au 1er janvier 2000 est celle déterminée en application du premier alinéa de l’article 42 en ajoutant, à chacun des taux prévus à cet alinéa, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article. Pour une période d’absence postérieure au 31 décembre 1999 mais antérieure au 1er janvier 2005, cette cotisation est déterminée en application des premier et deuxième alinéas de l’article 42 en ajoutant, au taux de cotisation ainsi établi, le taux de cotisation additionnelle en vigueur à la date de réception de la demande, applicable en vertu du troisième alinéa de cet article.
Dans le cas où la demande de rachat d’une période d’absence sans traitement est reçue à Retraite Québec plus de six mois après la fin de cette période, le montant requis par application du premier ou du deuxième alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe II. Cet intérêt est calculé à compter de la fin du sixième mois suivant la fin de la période d’absence sans traitement jusqu’à la date de réception de la demande.
1987, c. 107, a. 29; 1988, c. 82, a. 182; 1990, c. 87, a. 21; 1992, c. 67, a. 19; 2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 3; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 28811.