20. La personne qui était visée aux paragraphes 1°, 2° ou 4° de l’article 1 et qui reçoit une prestation d’un régime complémentaire obligatoire d’assurance-salaire établi en vertu de ses conditions de travail continue de participer au présent régime pour la fonction qui lui donne droit à cette prestation même si son employeur a mis fin à son emploi. Elle y participe tant qu’elle reçoit une telle prestation ou qu’elle en recevrait une n’eût été de la réduction applicable du fait qu’elle reçoive une rémunération à la suite d’une réorientation, d’une rétrogradation ou d’un reclassement ou du fait qu’elle reçoive une prestation d’invalidité en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une indemnité de remplacement de revenu en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ou de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou du fait qu’elle reçoive une rémunération pour un emploi, jusqu’à ce qu’elle ait droit à une pension en vertu des paragraphes 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 44 ou jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans, selon la première éventualité.
L’exonération de cotisation prévue à l’article 18 s’applique et, par la suite, l’assureur verse un montant égal à 185,19% de la cotisation visée au premier alinéa de l’article 42 et à 100% de la cotisation visée au deuxième alinéa de cet article.
N’est pas visé aux premier et deuxième alinéas l’employé qui reçoit une prestation d’un régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic.
1987, c. 107, a. 20; 1988, c. 82, a. 179; 2001, c. 31, a. 237; 2004, c. 39, a. 6.