37.1. Pour l’application du présent titre et des règlements édictés en vertu de l’article 81, un renvoi, dans la présente loi, à une rémunération, un salaire, un salaire admissible ou un montant semblable qu’une personne ou un employeur paie ou verse, ou a payé ou versé, est un renvoi à une rémunération, un salaire, un salaire admissible ou un montant semblable que cette personne ou cet employeur verse, alloue, confère ou paie, ou a versé, alloué, conféré ou payé.