6. Les autres membres sont nommés par le gouvernement.
Six de ces membres sont choisis parmi les personnes dont les noms apparaissent sur des listes dressées par les associations de salariés et groupements d’associations de salariés visés dans la présente loi et par les associations de salariés reconnues ou accréditées suivant les articles 64 à 67 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Six de ces membres sont nommés après consultation des groupements de commissions scolaires, de collèges et d’établissements.
Le gouvernement peut, en outre, nommer au plus deux autres membres après consultation des organismes les plus représentatifs des salariés du secteur privé et au plus deux autres membres après consultation des organismes les plus représentatifs des employeurs du secteur privé.