29. Commet une infraction toute personne qui:1° contrevient aux dispositions de l’article 25;
2° fournit au ministre, ou à toute personne désignée par lui pour exercer tout ou partie des pouvoirs que lui confèrent les articles 26 et 27, des renseignements faux ou inexacts;
3° entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que la présente loi l’oblige ou l’autorise à faire.